841.101

 


 

11

juin

1946

 

Règlement
relatif à l'exécution du décret concernant

la participation de l'Etat et des communes

à la construction de maisons d'habitation

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance N° 3 du Département militaire fédéral réglant la création de possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre (encouragement à la construction de logements), du 5 octobre 1945;

vu le décret du Grand Conseil concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 15 avril 19461);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Article premier à 92)

 

I. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation

Art. 10   L'obligation de rembourser et la garantie de celle-ci sont réglées par les dispositions des articles 45 et 46 de l'ACF, du 6 août 1943, concernant l'exécution de l'arrêté qui règle la création de possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre.

 

Art. 113)   1Avant le paiement de la subvention, le Département de la gestion du territoire fait inscrire au registre foncier une réserve de propriété fondée sur le droit public, soumettant à une autorisation le transfert de la propriété.

2Le coût total net de l'immeuble, subventions déduites, est inscrit après vérification du décompte pour servir de base à la détermination d'un bénéfice éventuel

3Les frais d'inscription au registre foncier sont à la charge du bénéficiaire des subventions.

 

II. Dispositions diverses

Art. 12 et 134)

 

Art. 14   1La part revenant aux communes sur les remboursements opérés par les fonds centraux de compensation est versée après réception de la quittance du maître de l'ouvrage pour le montant total des subventions.

2Lorsque l'Etat assure à lui seul la part des subventions à la charge du canton, la ristourne des fonds centraux de compensation lui reste acquise.

3Les tiers qui, à quelque titre que ce soit, ont été requis de fournir un subside n'ont droit à aucune part de la somme remboursée par les fonds centraux de compensation.

 

Art. 15   Les communes communiquent à l'intendance des bâtiments de l'Etat toutes les dispositions édictées par elles concernant leur participation à la construction de maisons d'habitation.

 

III. Dispositions finales

Art. 165)   Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent règlement qui déploie ses effets dès le 1er janvier 1946.

 

Art. 17   L'arrêté du Conseil d'Etat concernant le subventionnement des frais de construction ou de transformation de bâtiments destinés à combattre la pénurie de logements, du 22 septembre 1942, est abrogé pour ce qui concerne les affaires reçues après le 31 décembre 1945.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN II 101

 

1)         RSN 842.10

 

2)         Sans objet

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Sans objet

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)