841.10

 


 

15

avril

1946

 

Décret
concernant la participation de l'Etat

et des communes

à la construction de maisons d'habitation

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

Article premier   Le Conseil d'Etat est chargé d'assurer l'application dans le canton des prescriptions fédérales relatives à la création de possibilités de travail (encouragement de la construction de logements, assainissement de vieux quartiers et colonisation non agricole).

 

Art. 2 à 61)

 

Art. 7   En cas de remboursement d'une partie des subventions cantonales, notamment par les fonds de compensation pour perte de salaire, le montant remboursé se répartit entre l'Etat et les communes proportionnellement à leur participation aux subventions accordées.

 

Art. 82)

 

Art. 9   Le présent décret déploie ses effets dès le 1er janvier 1946.

 

Art. 10   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat, le 29 mai 1946.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN II 100

 

1)         Sans objet

 

2)         Sans objet