841.10
15 avril 1946
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Décret et des communes à la construction de maisons d'habitation |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition d'une commission spéciale,
décrète:
Article premier Le Conseil d'Etat est chargé d'assurer l'application dans le canton des prescriptions fédérales relatives à la création de possibilités de travail (encouragement de la construction de logements, assainissement de vieux quartiers et colonisation non agricole).
Art. 2 à 61)
Art. 7 En cas de remboursement d'une partie des subventions cantonales, notamment par les fonds de compensation pour perte de salaire, le montant remboursé se répartit entre l'Etat et les communes proportionnellement à leur participation aux subventions accordées.
Art. 82)
Art. 9 Le présent décret déploie ses effets dès le 1er janvier 1946.
Art. 10 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat, le 29 mai 1946.
Notes:
(*) RLN II 100