841.02

 


 

26

août

2009

 

Arrêté
concernant le maintien des aides à la personne dans les immeubles subventionnés

(*)

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP), du 4 octobre 19741);

vu l’ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (OLCAP), du 30 novembre 19812);

vu la loi sur l’aide au logement (LAL), du 17 décembre 19853);

vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide au logement (RAL), du 3 septembre 19864);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

But

Article premier   Au vu de l’évolution de la situation des personnes bénéficiaires de l’aide concernant le paiement de leur loyer, liée à l’extinction du régime des subventions de loyer à compter du 1er janvier 2009, l’Etat de Neuchâtel, les communes et les propriétaires concernés prendront les mesures prévues dans le présent arrêté.

 

Bénéficiaires

Art. 2   Les personnes bénéficiaires de l’abaissement supplémentaire "I", au sens de l’article 27a de l’ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (OLCAP) du 30 novembre 1981, et de loi sur l'aide au logement (LAL), du 17 décembre 1985, continueront à percevoir une aide individuelle pour le paiement de leur loyer, à l’échéance de la durée initiale prévue.

 

Répartition de la subvention

Art. 3   1La mise en œuvre du présent arrêté est liée à la signature d’une convention entre l’Etat de Neuchâtel, la commune et le propriétaire concerné.

2Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa 1, la prise en charge de l’aide individuelle intervient pendant une période maximale de trois ans et est répartie de la manière suivante:

a)  ¼ à charge de l’Etat,

b)  ¼ à charge de la commune sur laquelle se situe l’immeuble,

c)  ¼ à charge du propriétaire,

d)  ¼ demeurant à charge du locataire.

 

Durée

Art. 4   1Ce régime est institué pour la période transitoire courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. 

2Le présent arrêté s’applique aux logements subventionnés pour lesquels l’abaissement supplémentaire "I" prend fin durant cette période.

 

Information

Art. 5   L’Etat informe par écrit les locataires concernés de la durée limitée de la prise en charge de l’aide individuelle et des conséquences qui en découlent.

 

Changement de locataire

Art. 6   1En cas de changement de locataire au cours de la période transitoire, le nouveau locataire ne pourra pas bénéficier de la prise en charge de l’aide individuelle prévue dans le présent arrêté, dans la mesure où celle-ci était liée au précédent locataire. 

2En revanche, le nouveau locataire peut, cas échéant, prétendre à l’octroi de l’abaissement supplémentaire "IV", s’il respecte les critères fixés par l’Office fédéral du logement.

3Le bailleur est tenu de respecter la fixation des loyers imposés par l’Office fédéral du logement, jusqu’aux échéances liées à l’extinction des abaissements supplémentaires "IV".

 

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 34

 

1)         RS 843

 

2)         RS 843.1

 

3)         RSN 841.0

 

4)         RSN 841.01