841.0

 


 

17

décembre

1985

 

Loi
sur l'aide au logement (LAL)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 novembre 1985,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Généralités

But

Article premier   La présente loi a pour but:

a)  d'encourager la réalisation de logements à loyer modéré;

b)  de faciliter l'acquisition de la propriété du logement.

 

Champ d'application

Art. 2   La loi ne prend en considération que les locaux destinés à l'habitat principal.

 

Relation avec l'aménagement du territoire

Art. 3   1Dans son application, la loi respecte les plans et dispositions en matière d'aménagement du territoire.

2Elle favorise le maintien de logements convenables en milieu urbain ou villageois.

3Elle veille à respecter les particularités locales et régionales et à préserver un juste équilibre entre les différentes régions du canton.

 

Relation avec le droit existant

Art. 4   Les logements pris en considération doivent répondre aux dispositions fédérales, cantonales et communales, spécialement en matière de police des constructions, de protection de l'environnement et d'économies d'énergie.

 

Aide fédérale

Art. 5   Les mesures prises en application de la loi peuvent l'être en complément des dispositions fédérales en matière d'aide à la construction et à l'accession à la propriété du logement.

 

Aide communale

Art. 6   Les communes, agissant seules ou en collaboration avec l'Etat, peuvent prendre toutes mesures conformes aux buts de la loi.

 

Statistique des constructions et du logement

Art. 6a1)   1L'Etat établit, en collaboration avec les communes, une statistique des constructions et du logement.

2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il peut notamment obliger les propriétaires et les gérants d'immeubles, ainsi que toutes autres personnes susceptibles de fournir des informations utiles, à renseigner l'autorité sur le nombre d'appartements vacants, l'état locatif des immeubles ou tous autres éléments intéressant la statistique.

3Les données collectées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins. Les données destinées à la publication ou à l'archivage doivent être rendues anonymes de manière à ne pas permettre l'identification d'une personne physique particulière.

 

CHAPITRE 2

Encouragement à la réalisation de logements à loyer modéré

Objet

Art. 72)   1L'Etat et les communes encouragent la réalisation de logements à loyer modéré.

2Les mesures d'encouragement peuvent porter sur:

a)  la construction d'immeubles neufs;

b)  la rénovation d'immeubles existants.

3La construction de logements à loyer modéré est déclarée d'utilité publique.

 

Loyer modéré

Art. 8   1Le loyer modéré se définit en proportion d'un loyer calculé sur des bases économiques et non spéculatives.

2Le Conseil d'Etat fixe cette proportion.

 

Condition de prise en considération

Art. 9   Pour être mis au bénéfice d'une mesure d'encouragement, un projet doit répondre aux critères de prix et qualité fixés par le Conseil d'Etat.

 

Fonds propres

Art. 10   Le Conseil d'Etat détermine la part des fonds propres exigés.

 

Mesures d'encouragement

Art. 11   1Les mesures d'encouragement sont principalement:

a)  la prise en charge d'intérêts;

b)  la garantie d'un plan d'échelonnement du loyer;

c)  le cautionnement d'emprunts.

Elles peuvent aussi être:

d)  la mise à disposition de terrains;

e)  l'octroi de prêts.

2Les mesures d'encouragement peuvent être cumulées.

 

Prise en charge d'intérêts

Art. 123)   1L'Etat et les communes peuvent prendre en charge une partie des intérêts des fonds empruntés ou de leur équivalent en fonds propres.

2La prise en charge d'intérêts n'est toutefois possible que si la commune y participe à raison d'un quart au moins. Dans le cas de communes confrontées à une situation financière particulièrement difficile, le Conseil d'Etat peut exceptionnellement alléger la participation communale et laisser à la charge de l'Etat une part augmentée d'autant.

3Le règlement d'exécution détermine le taux de prise en charge par les collectivités publiques en fonction des revenus des locataires.

 

Garantie d'un plan d'échelonnement des loyers

Art. 13   1L'Etat peut garantir des avances consenties afin d'abaisser les loyers dans le cadre d'un plan prévoyant leur adaptation périodique jusqu'au remboursement intégral des avances et des intérêts composés sur celle-ci.

2Le plan d'échelonnement des loyers doit être approuvé par le département compétent et ne peut être modifié sans son assentiment.

 

Cautionnement d'emprunts

Art. 14   L'Etat peut accorder son cautionnement pour les emprunts hypothécaires de rang postérieur afin d'en faciliter l'octroi et d'en maintenir l'intérêt à un taux aussi bas que possible.

 

Acquisition de terrain

Art. 154)   1L'Etat peut acquérir et mettre du terrain à disposition à des conditions adaptées au but poursuivi par la présente loi.

2Les acquisitions de terrain se font en principe de gré à gré.

3A défaut d'entente, pour remédier à la pénurie de logements à loyer modéré et permettre la réalisation de ces derniers, l'Etat peut recourir à l'expropriation. La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 19875), est alors applicable.

 

Utilisation des terrains

Art. 15a6)   1Les biens-fonds acquis en vertu de l'article 15, alinéa 3, sont voués sans retard à la construction. L'obligation de construire est mentionnée au registre foncier.

2En règle générale, ils sont transférés, en propriété ou en superficie, à la commune du lieu de situation si celle-ci envisage d'y réaliser des logements à loyer modéré ou, à défaut, à des institutions de prévoyance ou à des maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique.

3Le transfert est réalisé à la valeur d'acquisition des terrains par l'Etat, majorée des impenses encourues.

 

Prêts

Art. 16   Lorsque le marché des capitaux ne permet pas d'assurer le financement d'un projet, l'Etat peut octroyer des prêts garantis par gage immobilier.

 

Durée des mesures d'encouragement

Art. 17   Sous réserve de celles prévues à l'article 15, les mesures d'encouragement ont en principe une durée de 25 ans.

 

Surveillance des loyers par l'Etat

Art. 18   1S'ils ne font pas l'objet d'un plan d'échelonnement selon l'article 13, les loyers d'un immeuble ayant bénéficié d'une mesure d'encouragement de l'Etat sont soumis à la surveillance du département compétent.

2Ils ne peuvent être modifiés sans son assentiment.

3Le Conseil d'Etat édicte périodiquement les normes applicables; ces normes doivent permettre le maintien d'un plan d'exploitation économique de l'immeuble tout en sauvegardant le but poursuivi par la loi.

 

Durée de la surveillance

Art. 19   1Dans le cas de l'article 15, la durée de la surveillance des loyers est d'au moins 25 ans.

2Dans le cas des articles 12, 14 et 16, la surveillance a la même durée que la mesure d'encouragement.

 

Locataires

Art. 20   1Dans le cas où la mesure d'encouragement consiste dans la prise en charge d'intérêts, les logements ne peuvent être loués qu'à des personnes de condition modeste, selon les normes édictées par le Conseil d'Etat. Une occupation raisonnable de ces logements doit être assurée.

2Lorsque les revenus d'un locataire dépassent les normes applicables, l'aide des pouvoirs publics est réduite en proportion.

 

CHAPITRE 3

Encouragement à l'accession à la propriété du logement

Objet

Art. 21   Le logement peut être un appartement en propriété par étages ou une maison familiale.

 

Conditions personnelles au requérant

Art. 22   1Pour pouvoir être mis au bénéfice d'une mesure d'encouragement, le requérant doit établir:

a)  qu'il dispose des fonds propres nécessaires;

b)  qu'il ne pourrait réaliser son projet sans la mesure sollicitée;

c)  que la réalisation de son projet n'entraînera pas pour lui des charges disproportionnées à sa situation;

d)  que le projet répond à ses besoins et à ceux de sa famille.

2Le Conseil d'Etat édicte les normes applicables.

 

Conditions propres à l'objet

Art. 23   Le projet n'est pris en considération que s'il répond à des normes de construction et de coût édictées par le Conseil d'Etat.

 

Mesures d'encouragement

Art. 24   Les mesures d'encouragement sont les suivantes:

a)  cautionnement d'emprunts;

b)  garantie d'un plan d'échelonnement des charges.

 

Cautionnement d'emprunts

Art. 25   L'Etat peut accorder son cautionnement pour les emprunts hypothécaires de rang postérieur afin d'en faciliter l'octroi et d'en maintenir l'intérêt à un taux aussi bas que possible.

 

Garantie d'un plan d'échelonnement des charges

Art. 26   1L'Etat peut garantir des avances consenties afin de réduire les charges du logement dans le cadre d'un plan prévoyant leur adaptation périodique jusqu'au remboursement intégral des avances et des intérêts composés calculés sur celle-ci.

2Le plan d'échelonnement des charges doit être approuvé par l'autorité qui accorde sa garantie et ne peut être modifié sans son assentiment.

 

CHAPITRE 4

Dispositions financières

Art. 277)

Prise en charge d'intérêts

Art. 288)   La part incombant à l'Etat aux intérêts pris en charge selon l'article 12 est couverte par un crédit porté au budget de l'Etat.

 

Garanties et cautionnements

Art. 29   1Les engagements pris par l'Etat au sens des articles 13, 14, 25 et 26 doivent être eux-mêmes garantis par gages immobiliers. Le cas des immeubles appartenant à une commune est réservé.

2Ceux pour lesquels il aura dû s'exécuter seront amortis selon la loi sur les finances.

 

CHAPITRE 5

Organes

Conseil d'Etat

Art. 30   1Le Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance de la loi.

2Il en édicte les dispositions d'exécution.

3Il peut établir dans le canton des zones dans lesquelles certaines des mesures d'encouragement prévues par la loi s'appliquent de préférence.

 

Département compétent

Art. 319)   1Le département désigné par le Conseil d'Etat assure l'exécution de la loi.

2Il le fait par l'intendance des bâtiments de l'Etat.

3L'intendance des bâtiments de l'Etat est compétente pour toutes décisions relatives à la gestion d'un dossier pris en considération; le recours en département, puis le recours au Tribunal cantonal sont réservés.

 

Commission cantonale du logement

Art. 3210)   1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale du logement de onze membres choisis dans les différentes régions du canton comprenant, notamment, des représentants des milieux immobiliers et des associations de défense des locataires.

2La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son secrétariat est assumé par le bureau cantonal du logement. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent à ses travaux en fonction des besoins.

3La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur les objets relevant de la politique cantonale du logement et sur les mesures destinées à la mettre en oeuvre.

 

CHAPITRE 6

Procédure

Présentation des projets

Art. 33   1Pour pouvoir être pris en considération par l'Etat durant un exercice annuel, les projets pour lesquels une prise en charge d'intérêts est sollicitée doivent être présentés à l'intendance des bâtiments de l'Etat au plus tard le 31 janvier.

2Le département peut exceptionnellement accepter l'examen d'un dossier présenté après ce délai.

3Les projets pour lesquels une autre mesure d'encouragement est sollicitée peuvent être présentés en tout temps.

 

Dossiers

Art. 34   Les projets présentés doivent faire l'objet d'un dossier complet comportant en particulier:

a)  les plans du bâtiment à construire ou à rénover ou de l'appartement ou de la maison familiale à acquérir;

b)  un plan financier détaillé;

c)  les mesures d'encouragement sollicitées et leur justification;

d)  la justification du projet quant aux normes édictées en la matière;

e)  si possible, la sanction des plans de construction ou de rénovation.

 

Prise en considération

Art. 35   1Aucun projet ne peut être pris en considération après le début de sa réalisation.

2Les projets sont pris en considération selon leurs qualités particulières et selon l'intérêt qu'ils présentent pour la zone concernée.

 

Compétence

Art. 3611)   1Après avoir obtenu le préavis de la commune concernée, le département adresse au Conseil d'Etat ses propositions sur la prise en considération du projet.

2Le Conseil d'Etat statue souverainement.

 

Convention de droit administratif

Art. 37   Tout projet pris en considération fait l'objet d'une convention de droit administratif qui règle les droits et les obligations des parties.

 

Obligation de renseigner

Art. 38   Celui qui requiert l'octroi d'une mesure d'encouragement ou qui en bénéficie directement ou indirectement est tenu de fournir des renseignements complets et précis sur toutes questions en rapport avec cette mesure.

 

Changement d'affectation ou aliénation

Art. 39   1Un immeuble ayant bénéficié d'une mesure d'encouragement ne peut, sans le consentement du département, être soustrait à son affectation ou aliéné avant que cette mesure ait pris fin.

2Il ne peut être aliéné que si l'acquéreur reprend, avec l'accord du département, la convention de droit administratif relative aux mesures d'encouragement.

 

Mention au registre foncier

Art. 40   1Toute mesure d'encouragement prise en vertu de la loi fait l'objet d'une mention au registre foncier.

2La mention spécifie la restriction du droit d'aliéner.

3Elle est radiée lorsque la mesure d'encouragement a pris fin.

4Le département est compétent pour requérir l'inscription et consentir à la radiation.

 

Dispositions pénales

Art. 4112)   1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Abrogation

Art. 42   La présente loi abroge toutes dispositions contraires, notamment:

a)  les articles 19 à 27 du décret concernant l'encouragement à la construction de logements, du 25 mars 196813);

b)  les articles premier à 9 du décret concernant l'encouragement à la construction de logements, du 21 mars 197214).

 

Art. 43   Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour la dissolution de la fondation de droit privé créée et régie par les articles 19 à 27 du décret concernant l'encouragement de la construction de logements, du 25 mars 1968.

 

Entrée en vigueur

Art. 44   1La présente loi est soumise au vote du peuple.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.

 

 

Loi acceptée en votation populaire les 15 et 16 mars 1986 par 29.641 oui contre 10.934 non.

 

Loi promulguée par arrêté du 2 avril 1986.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 1986.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XI 392

 

1)         Introduit par L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994

 

2)         Teneur selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994

 

3)         Teneur selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994

 

4)         Teneur selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994

 

5)         RSN 710

 

6)         Introduit par L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994

 

7)         Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996

 

8)         Teneur selon L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996

 

9)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

10)       Teneur selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994

 

11)       Teneur selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994

 

12)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

13)       RSN 841.25

 

14)       RSN 841.26