832.301.1
1er octobre 1998
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Arrêté de prix de pension aux pensionnaires en institutions LESPA |
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Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé, du 6 février 19951);
vu la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants (LESPA), du 21 mars 19722);
vu le règlement d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants (RELESPA), du 28 mai 19743);
sur la proposition du service de la santé publique,
arrête:
Article premier Le service de la santé publique est chargé de l'exécution des tâches relatives à l'étude et à l'enquête des dossiers présentés par les pensionnaires en séjour dans les institutions LESPA qui requièrent une réduction de leur prix de pension selon les articles 12 et 13 du règlement d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants (RELESPA).
Art. 2 Pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI, sont applicables les critères et principes financiers servant au calcul du droit aux PC/AVS/AI.
Non-bénéficiaires de PC/AVS/AI
Art. 3 L'article 2 ci-devant est appliqué par analogie aux non-bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI.
Couples: répartition des ressources
Art. 4 Dans les cas de couples, les ressources, après les déductions légales des PC/AVS/AI, sont réparties de la manière suivante:
a) les rentes AVS, retraites, pensions et autres rentes ou revenus sont pris en compte à raison de 50% pour le pensionnaire;
b) les salaire résultant d'une activité professionnelle d'un conjoint en âge non AVS à domicile est pris dans le calcul à raison de 50% en faveur du membre du couple en institution;
c) le montant de la prestation complémentaire à l'AVS/AI (PC/AVS/AI) pour le conjoint qui vit durablement dans un home est pris en considération dans ses revenus à 100%, selon la décision de PC/AVS/AI arrêtée par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.
Allocation pour impotent AVS/AI
Art. 5 L'allocation pour impotent AVS/AI est dévolue à l'institution, conformément à l'arrêté concernant la facturation des allocations pour impotents AVS/AI attribuées à des pensionnaires soignés dans des établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants reconnus du canton, du 26 novembre 19974).
Prise en charge des frais de pension: référence
Art. 6 La prise en charge des frais de pension par la LESPA est réglée de la manière suivante:
a) le domicile légal est celui où sont déposés les papiers de légitimation de la personne;
Critères d'intervention de la LESPA
b) pour les personnes, quel que soit leur lieu d'origine, domiciliées avant leur entrée dans l'institution:
– depuis moins de deux ans dans le canton |
refus de la LESPA |
– depuis deux ans et plus dans le canton .... |
intervention de la LESPA |
– hors du canton .......................................... |
refus de la LESPA |
– à l'étranger ................................................ |
refus de la LESPA |
– Suisse de l'étranger de retour dans le canton ....................................................... |
intervention de la LESPA dès le dépôt des papiers; |
c) pour les personnes de nationalité étrangère, indépendamment de leur date d'arrivée dans le canton, l'office des étrangers sera consulté au préalable sur les conditions d'arrivée en Suisse et sur les engagements éventuellement pris en cas d'assistance, avant toute décision de prise en charge des frais de pension.
Art. 7 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur du présent arrêté:
a) la décision abrogeant et remplaçant les directives au service de la santé publique concernant le traitement des dossiers de fiches de situation et le calcul de la réduction des prix de pension à accorder aux pensionnaires des homes et institutions dépendant du champ d'application de la LESPA, du 31 mai 19885);
b) les directives complémentaires au service de la santé publique pour le traitement des dossiers de réduction de prix de pension pour adultes handicapés physiques en institution LESPA, du 28 octobre 19926).
Art. 8 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 46
1) RSN 800.1
2) RSN 832.30
3) RSN 832.301
4) RSN 832.310