832.30

 


 

21

mars

1972

 

Loi
sur les établissements spécialisés

pour personnes âgées (LESPA)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2005

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

I. Dispositions générales

But

Article premier   La présente loi a pour but:

1.  d'assurer l'équipement du canton en établissements spécialisés pour personnes âgées;

2.  de procurer aux établissements spécialisés pour personnes âgées, déployant une activité sur le territoire neuchâtelois ou s'occupant de personnes âgées domiciliées dans le canton, les moyens financiers et les installations techniques indispensables à l'accomplissement de leurs tâches médico-sociales;

3.  de contribuer, si besoin est, à l'équipement hors du canton en établissements spécialisés pour personnes âgées domiciliées dans le canton.

 

Adultes handicapés ou dépendants

Art. 2   La présente loi s'applique par analogie aux établissements spécialisés pour adultes handicapés ou dépendants domiciliés dans le canton.

 

Mesures générales

Art. 3   1L'Etat est chargé, en collaboration avec les communes, d'étudier et de promouvoir les mesures propres à compléter l'équipement du canton en établissements spécialisés pour personnes âgées.

2Ces mesures sont fonction:

a)  des buts à atteindre;

b)  des besoins;

c)  des circonstances cantonales, régionales ou particulières.

 

Intervention financière

Art. 41)   L'intervention financière de l'Etat revêt la forme de subsides d'exploitation (indemnités).

 

Bénéficiaires

Art. 52)   Le Conseil d'Etat désigne, parmi les établissements mentionnés à l'article 91 de la loi de santé, du 6 février 19953), ceux qui bénéficient de présente loi.

 

Conditions

Art. 64)   Pour bénéficier de la présente loi, les établissements doivent être reconnus d'utilité publique et satisfaire aux conditions fixées par la loi de la santé.

 

II. Subventions à la construction

Art. 75)   

Art. 86)   

Art. 97)   

Art. 108)   

 

III. Subsides d'exploitation

Principe

Art. 119)   1Le Conseil d'Etat fixe le montant des subsides d'exploitation, conformément aux articles 13 et suivants.

2Il peut en subordonner l'octroi à certaines obligations et conditions particulières.

3Les subsides d'exploitation relatifs aux personnes domiciliées dans le canton sont à la charge de l'Etat. Ils sont payés au cours de l'exercice qui suit celui auquel ils se rapportent.

4Demeurent réservées les dispositions relatives aux établissements spécialisés reconnus en vertu de la législation fédérale, notamment en matière de prévoyance-vieillesse, survivants et invalidité.

 

Répartition intercommunale

Art. 1210)    

 

Montant

Art. 1311)   1Les subsides d'exploitation pris en charge par l'Etat représentent la différence entre:

–   le prix de pension ou de prise en charge, auquel s'ajoutent les frais spéciaux éventuels, facturés aux pensionnaires ou usagers de l'établissement, compte tenu de leurs possibilités financières,

et

–   les frais d'exploitation de l'établissement calculés conformément aux articles 14 à 17.

2Ils sont calculés à la journée d'occupation.

3Les tarifs et prix de pension applicables aux diverses catégories de pensionnaires doivent être approuvés par le Conseil d'Etat.

4Le Conseil d'Etat peut adapter les tarifs et prix de pension à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation établi par le Département fédéral de l'économie publique.

5Si une personne ou une corporation de droit public exploite plusieurs établissements, la participation de l'Etat fera l'objet d'un calcul spécial pour chacun d'eux.

 

Contribution de tiers en cas de libéralités

Art. 13a12)   1Lorsque, pendant son séjour ou dans les cinq ans qui ont précédé son admission, le pensionnaire ou l'usager d'un établissement s'est dessaisi de tout ou partie de ses biens et qu'en raison de la situation ainsi créée, le prix qui lui est facturé ne couvre pas le coût effectif de sa pension ou de sa prise en charge, les bénéficiaires de ses libéralités peuvent être astreints au paiement d'une contribution.

2Cette contribution ne peut excéder le montant de l'enrichissement reçu.

 

Charges prises en considération

Art. 14   Sont prises en considération les charges réelles occasionnées par une gestion judicieuse et économique et dûment comptabilisées, qu'elles soient couvertes par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en dépend.

 

Recettes prises en considération

Art. 15   En principe, toutes les recettes sont prises en considération, qu'elles soient réalisées par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en dépend.

 

Application

Art. 1613)   Le règlement d'exécution fixe les charges et les recettes prises en considération, ainsi que la manière de calculer les prix de pension et de prise en charge.

 

Exploitations agricoles

Art. 17   Les charges et les recettes des exploitations agricoles annexes ne sont prises en considération dans la mesure prévue aux articles 14 à 16, que si ces exploitations servent principalement à l'approvisionnement de l'établissement ou si elles revêtent une grande importance pour l'application de mesures médico-sociales.

 

Personnes domiciliées hors du canton

Art. 18   1Les frais d'exploitation causés par le placement dans le canton de personnes domiciliées hors du canton sont facturés à la collectivité de droit public compétente du lieu de domicile.

2Les articles 11, alinéa 4, et 13, alinéa 2, sont applicables.

 

Etablissements sis hors du canton

Art. 19   Les conditions financières du placement de personnes domiciliées dans le canton mais placées dans un établissement sis hors du canton, sont arrêtées par le Conseil d'Etat, d'entente avec les autorités compétentes du lieu de l'établissement, en s'inspirant dans la mesure du possible des dispositions de la présente loi.

 

Subsides spéciaux

Art. 19a14)   Lorsque les établissements reconnus d'utilité publique n'offrent pas assez de possibilités d'accueil ou de prise en charge, des subsides spéciaux peuvent être accordés aux pensionnaires ou aux usagers d'autres établissements, à condition que ces derniers:

a)  offrent des garanties suffisantes pour la qualité de leurs prestations;

b)  appliquent les principes de gestion définis dans la présente loi et ses dispositions d'exécution;

c)  acceptent de soumettre leur gestion au contrôle de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.

 

IV. Dispositions spéciales

Comptabilité

Art. 20   Les établissements qui bénéficient de l'aide prévue par la présente loi sont tenus d'appliquer le plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat à l'intention des établissements spécialisés pour personnes âgées.

 

Documents

Art. 21   1Les établissements doivent établir chaque année:

a)  un budget et des comptes, selon le plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat;

b)  la liste des journées de pension de chaque pensionnaire qu'ils hébergent;

c)  un rapport d'activité.

2Un exemplaire de ces documents doit être adressé au département compétent.

3La comptabilité doit être tenue régulièrement à jour et adaptée à la nature et à l'importance de l'établissement.

 

Obligation de renseigner

Art. 22   1Les établissements sont tenus de fournir en tout temps au Conseil d'Etat et aux personnes qu'il désigne, tous renseignements et documents sur leur activité, leur personnel et leurs pensionnaires.

2Ils doivent informer le département compétent de tout changement apporté à leurs statuts, à leur organisation ou à leur activité.

 

V. Dispositions financières

Art. 2315)

Art. 2416)   

 

Exploitation

Art. 2517)   Les subsides d'exploitation dont le paiement incombe à l'Etat sont pris en charge par le budget.

 

VI. Organisation

Autorité de surveillance

Art. 26   Le Conseil d'Etat:

1.  exerce la haute surveillance sur les établissements spécialisés pour personnes âgées qui bénéficient de la présente loi;

2.  collabore avec les institutions privées s'occupant de personnes âgées et les soutient dans l'accomplissement de leurs tâches;

3.  prend, en faveur des personnes âgées domiciliées dans le canton, toutes mesures de prévoyance, d'information, de coordination, de planification ainsi que de formation et perfectionnement du personnel;

4.  propose de telles mesures aux autorités et institutions compétentes;

5.  encourage les initiatives qui tendent au même but;

6.  prend les arrêtés et décisions découlant de la présente loi.

 

Art. 2718)

Art. 2819)

 

VII. Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 29   1La présente loi n'entrera en vigueur que si la loi portant modification de la loi sur l'aide hospitalière, du 22 mars 1972, est promulguée après les formalités du référendum.

2Elle portera effet, dans ce cas, dès 23 juin 1972.

 

Votation

Art. 30   La présente loi sera soumise au vote du peuple.

 

Promulgation

Art. 31   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 juin 1972, avec effet immédiat.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IV 835

 

1)         Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

 

2)         Teneur selon L du 6 février 1995 (RSN 800.1)

 

3)         Teneur selon L du 6 février 1995 (RSN 800.1)

 

4)         Teneur selon L du 6 février 1995 (RSN 800.1)

 

5)         Abrogé par L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2000

 

6)         Abrogé par L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2000

 

7)         Abrogé par L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2000

 

8)         Abrogé par L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2000

 

9)         Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

 

10)       Abrogé par L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

 

11)       Teneur selon L du 6 février 1995 (RSN 800.1) et L du 1er septembre 2004

 

12)       Introduit par L du 6 février 1995 (RSN 800.1)

 

13)       Teneur selon L du 6 février 1995 (RSN 800.1)

 

14)       Introduit par L du 6 février 1995 (RSN 800.1)

 

15)       Abrogé par L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996

 

16)       Abrogé par L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2000

 

17)       Teneur selon L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

 

18)       Abrogé par L du 6 février 1995 (RSN 800.1)

 

19)       Abrogé par L du 6 février 1995 (RSN 800.1)