832.105

 


 

 

3

octobre

2008

 

Arrêté
fixant les modalités pour les organes de contrôle
des écoles spécialisées relevant du Département de
l'éducation, de la culture et des sports

(*)

 

 

Le Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 20051);

vu la loi sur les subventions, du 1er février 19992);

vu la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19673);

vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 19894);

vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 19725);

vu le règlement d’exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 29 mars 19896);

sur la proposition du Département de l’éducation, de la culture et des sports et du contrôle cantonal des finances, 

décide:

 

 

But et champ d’application

Article premier   Le présent arrêté règle les exigences en matière de révision comptable des écoles spécialisées relevant du Département de l’éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).

 

Principe

Art. 2   Les écoles spécialisées sont soumises à un contrôle ordinaire conformément à l’article 18, alinéa 2, du règlement d’exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 20037).

 

Légalité

Art. 3   1L'organe de révision s'assure du respect:

a)  des lois en vigueur et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le département;

b)  des statuts et des décisions prises par les organes compétents de l'établissement conformément à sa forme juridique.

2Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres fonds avec les réglementations y relatives et les règles admises par le département.

 

Plan comptable officiel

Art. 4   L'organe de révision vérifie l’application du plan comptable officiel et s'assure que la comptabilité couvre une année civile.

 

Cahier des charges minimum

a) bilan

 

Art. 5   L'organe de révision:

a)  analyse la gestion des fonds propres, réserve et provisions (qui doivent faire l'objet d'un accord avec le service), capital et comptes privés;

b)  contrôle la gestion des débiteurs et du contentieux;

c)  s'assure que les investissements, les acquisitions importantes et les gros travaux aient été agréés par le département;

d)  s’assure du respect des normes en matière d'activation au bilan et d'application des taux d'amortissements des immeubles, du mobilier et des machines en conformité avec les règlements d'exécution concernés;

e)  vérifie la comptabilisation de l'intégralité et la bonne imputation des avances cantonales et hors canton, ainsi que des subventions.

 

b) pertes et profits

Art. 6   1L'organe de révision procède à des sondages:

a)  dans les comptes de charges, par l'examen des pièces justificatives en mettant l'accent sur l'emploi économe et judicieux des moyens;

b)  dans les rubriques salariales (y compris les prestations en nature octroyées au personnel) et les charges salariales, en vérifiant le respect des normes en vigueur, la correspondance des salaires versés avec ceux portés en comptes, et en examinant les dossiers individuels;

c)  dans les comptes de revenus, en examinant notamment les bases de facturation, l'intégralité et le respect des tarifs (participations facturées selon circulaires et/ou décisions du service) ainsi que le rendement adéquat du patrimoine et de la trésorerie.

2Il contrôle périodiquement les contrats d'entretien, d'assurances et de leasing.

 

c) autres contrôles

Art. 7   L'organe de révision:

a)  vérifie la correspondance de la dotation en personnel au budget et dans les comptes;

b)  analyse la justification des écarts par rapport au budget;

c)  vérifie que les placements de ressortissants de cantons tiers fassent l'objet d'une garantie financière en bonne et due forme par le canton de domicile.

 

Présentation du rapport

Art. 8   1Dans son rapport adressé à l'organe juridiquement responsable de l'établissement (comité, conseil, commission de surveillance) ainsi qu’au représentant du Département de l’éducation, de la culture et des sports, l'organe de révision:

a)  joint et atteste les comptes annuels résumés par nature de charges et revenus;

b)  établit la liste sommaire des contrôles effectués;

c)  commente les principaux postes du bilan et leur variation;

d)  mentionne les attributions ainsi que l'utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre;

e)  énumère les principales remarques de révision selon le principe de l'exception (pas de "management letter");

f)   détaille, en cas de nécessité, les mesures correctrices requises; contrôle le suivi desdites mesures lors de la révision de l'exercice suivant;

g)  signale des éléments éventuels gérés de manière extra-comptable.

2L'organe de révision atteste expressément de la conformité de la demande de subventions en fonction des comptes et de la législation cantonale applicable. Il atteste notamment l'exactitude des annexes suivantes:

a) la liste nominative des élèves;

b) la liste des salaires versés;

c) la liste des salaires déclarés à l'AVS;

d) autres annexes jointes à la demande de subvention.

 

Délai pour la remise des rapports

Art. 9   L'organe de révision procède chaque année au contrôle des comptes de l’établissement; un exemplaire de son rapport est joint à la demande de subventions, laquelle doit être déposée jusqu'au 30 juin suivant l'exercice contrôlé.

 

Refus du rapport

Art. 10   En cas de non-respect de la présente directive, le département peut refuser le rapport de révision présenté et exiger qu'il soit corrigé. Cette exigence devient une condition au versement de la subvention. 

 

Responsabilité

Art. 11   La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe à l'organe décisionnel de l’établissement

 

Entrée en vigueur

Art. 12   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 et s'applique dès la révision des comptes 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 49

 

1)         RS 221.302

 

2)         RSN 601.8

 

3)         RSN 832.10

 

4)         RSN 832.101

 

5)         RSN 820.22

 

6)         RSN 820.221

 

7)         RSN 601.80