832.104

 


 

26

mai

1982

 

Arrêté
concernant la reconnaissance

des institutions pour enfants

atteints de déficience physique ou mentale

ou de troubles du comportement

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 19081), révisée notamment le 12 décembre 1966;

vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 22 novembre 19672), et le règlement d'exécution de ladite loi, du 1er novembre 19683);

vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 19724), et le règlement d'exécution de ladite loi, du 30 avril 19745),

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier   Les institutions qui accueillent des enfants atteints de déficiences physiques, mentales ou de troubles du comportement et qui leur assurent un enseignement en raison de leur impossibilité de fréquenter une école publique sont reconnues de plein droit pour l'attribution des subventions de l'Etat, au titre de l'instruction publique.

 

Art. 2   Les institutions ainsi reconnues au sens de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents, du 22 novembre 1967, et du règlement d'exécution de ladite loi, du 1er novembre 1968, ainsi que de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972, et du règlement d'exécution de ladite loi, du 30 avril 1974, sont:

a)  le Centre pédagogique de Malvilliers;

b)  le Centre pédagogique de Dombresson;

c)  le Centre pédagogique "Les Billodes", au Locle;

d)  la Fondation J. et M. Sandoz, au Locle;

e)  le Centre IMC, à La Chaux-de-Fonds;

f)   l'Institution "Les Pipolets", à Lignières;

g)  les Centres éducatifs "Les Perce-Neige", à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

 

Art. 36)   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports détermine, en vue de chaque année scolaire, le nombre de classes desdites institutions et l'état nominatif des titulaires de ces classes qu'il prend en considération.

2Il fixe les exigences relatives aux titres légaux requis pour l'enseignement dans les institutions.

 

Art. 4   La subvention de l'Etat, au taux de 50%, est accordée sur les prestations suivantes servies par les institutions précitées en faveur de leur personnel enseignant:

a)  les traitements, les allocations et les diverses charges sociales (AVS, ALFA et assurance chômage) tels qu'ils sont définis pour le personnel enseignant des écoles publiques;

b)  les prestations de l'employeur en matière de caisse de pensions et de caisse de remplacement.

 

Art. 5   Les dispositions de la loi sur la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public, du 2 octobre 19687), sont applicables au personnel enseignant des institutions citées à l'article 2 du présent arrêté.

 

Art. 6   Ces institutions sont également mises au bénéfice des dispositions de la loi sur l'enseignement primaire concernant le matériel d'enseignement.

 

Art. 78)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur et abroge toutes dispositions contraires, notamment:

–   l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance des classes du Centre pédagogique du Malvilliers, du 16 juillet 1968;

–   l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance des classes du Centre pédagogique de Dombresson, du 12 décembre 1975;

–   l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance des classes du Centre pédagogique "Les Billodes", du 10 septembre 1976;

–   l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance de la classe de la Fondation J. et M. Sandoz, du 1er mai 1973;

–   l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance des classes du Centre IMC, du 27 janvier 1970;

–   l'arrêté du département de l'Instruction publique approuvant la convention relative au Home d'accueil temporaire "Les Pipolets", du 27 février 1975.

 

Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN VIII 287

 

1)         RSN 410.10; actuellement L du 23 mars 1984

 

2)         RSN 832.10

 

3)         RSN 832.101; actuellement R du 29 mars 1989 (RLN XIV 135)

 

4)         RSN 820.22

 

5)         RSN 820.221; actuellement R du 29 mars 1989 (RLN XIV 148)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         RSN 410.423.1

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)