832.101.0
9 février 2011
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Directive |
Etat au |
La conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19671);
vu le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 19892);
sur la proposition du service des établissements spécialisés;
décide:
Article premier3) Le service des institutions pour adultes et mineurs est chargé de déterminer la part du prix de pension journalier à charge des parents pour leur enfant placé au sein des établissements spécialisés (ci-après: les établissements) pour mineurs reconnus au sens de la LESEA et de son règlement d'exécution.
Art. 2 L'obligation des père et mère d'assumer les frais de placement de leurs enfants découle de leur devoir d'entretien en vertu des articles 276 et suivants du Code civil suisse.
Montant de la participation au prix de pension
Art. 3 Le montant de la participation journalière due par les parents, par jour de présence effective dans l'établissement, pour la prise en charge de leur enfant au sens de l'article 2 est fixé comme suit:
a) 25 francs s'il s'agit d'un accueil en internat;
b) 8 francs s'il s'agit d'un accueil en externat;
c) 5 francs par repas principal (midi et soir) en us de la participation d'externat.
Art. 4 La prise en charge extérieure (PCE), la prise en charge intensive (PCI), la préformation et le job-coaching constituent des mesures alternatives, voire complémentaires, à l'internat et à l'externat; elles sont facturées par analogie à l'art. 3b ci-dessus.
Art. 5 L'obligation des père et mère d'assumer les frais de placement de leur enfant au sens de l'article 2 tombe lorsque le placement fondé sur la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), du 20 juin 20034), résulte:
a) d'une peine prononcée au sens de l'article 11 DPMin, ou;
b) d'une détention avant jugement ordonnée au sens de l'article 6 DPMin.
Art. 6 Lorsqu'un parent est accueilli avec son enfant au sein d'une structure d'accueil mère-enfants, la participation au prix de pension due par l'adulte est de 60 francs.
Art. 7 La présente directive abroge et remplace la DIPPESMin, du 16 décembre 20085).
Art. 8 1La présente directive entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2011.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2011 No 7
1) RSN 832.10
2) RSN 832.101
3) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011