832.101
29 mars 1989
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 22 novembre 19671), et ses modifications des 13 octobre 19752) et 22 juin 19873);
vu le préavis de la commission cantonale des établissements spécialisés pour enfants et adolescents et de la commission cantonale de lutte contre la drogue;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,
arrête:
Article premier Seuls peuvent être subventionnés, en vertu de la loi, les établissements spécialisés pour enfants et adolescents, les services d'action éducative en milieu ouvert, les centres de traitement et d'information pour toxicomanes, du canton, qui:
a) sont reconnus d'utilité publique;
b) ne poursuivent aucun but lucratif;
c) ont une activité ne faisant manifestement pas double emploi avec celle d'une autre institution ou service;
d) sont dotés d'un personnel, d'un équipement éducatif, pédagogique et thérapeutique, ainsi que d'une organisation adaptés à leur importance et à leur mission;
e) remplissent les autres conditions prévues par le présent règlement.
Art. 24) La décision de reconnaissance est rendue par le Conseil d'Etat, sur requête de l'établissement ou service, après enquête du service des institutions pour adultes et mineurs (ci-après: SIAM) et préavis:
– de la commission cantonale des établissements spécialisés pour enfants et adolescents, pour les établissements spécialisés pour enfants et adolescents et les services d'action éducative en milieu ouvert;
– de la commission cantonale de lutte contre la drogue, pour les centres de traitement et d'information pour toxicomanes.
Art. 2a5) Le Conseil d'Etat est compétent pour autoriser des chambres d'isolement dans les établissements spécialisés pour enfants et adolescents.
Art. 36) L'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents, aux services d'action éducative en milieu ouvert et aux centres de traitement et d'information pour toxicomanes est fixée:
a) conformément à la loi et au présent règlement, s'il s'agit de frais de construction, d'agrandissement ou de rénovation;
b) conformément à la loi, au présent règlement et aux directives du Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) et du SIAM, s'il s'agit de frais d'exploitation.
2L’aide financière s’étend également aux placements ordonnés par voie judiciaire.
Art. 3a7) Pour les écoles spécialisées transférées au Département de l’éducation, de la culture et des sports, à savoir le Centre pédagogique de Malvilliers, le secteur «enfance et adolescence» du Centre régional d’apprentissages spécialisés Berne, Jura, Neuchâtel (CERAS) et le secteur «enfance et adolescence» de la fondation Les Perce-Neige, l’autorité de référence dans le cadre de l’application du présent règlement est l’office de l’enseignement spécialisé.
Promotion et soutien aux professions du domaine social
Art. 3b8) Le département soutient financièrement, sous forme d'indemnités au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19999), l'organisation neuchâteloise du monde du travail santé-social (OrTra santé-social), en vue de promouvoir et de soutenir les professions du domaine social.
A. Des établissements spécialisés pour enfants et adolescents et des services d'action éducative en milieu ouvert
Art. 410) 1Le directeur doit posséder la formation, l'expérience et les aptitudes nécessaires à la bonne marche de l'établissement.
2Il doit être muni:
a) du titre requis par la législation cantonale en matière d'enseignement public, si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement assimilé à celui qu'ils recevraient dans une école publique;
b) du diplôme d'éducateur spécialisé ou du brevet d'instituteur, si l'établissement ne dispense pas ledit enseignement.
3En cas de nécessité, le SIAM peut déroger exceptionnellement aux dispositions du présent article; il peut subordonner sa décision à l'accomplissement de certaines conditions, notamment à la fréquentation de cours.
Art. 5 Si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement assimilé à celui qu'ils recevraient dans une école publique, seules peuvent en être chargées des personnes remplissant les conditions requises par la législation cantonale en matière d'enseignement public.
Art. 611) 1Les personnes chargées de l'éducation des enfants ou des adolescents doivent avoir la formation et les aptitudes nécessaires.
2Sont considérés comme possédant la formation nécessaire:
a) les porteurs d'un diplôme d'éducateur spécialisé;
b) les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de pédagogie délivré par une école non spécialisée;
c) les personnes dotées d'une formation d'éducateur spécialisé, de maître socioprofessionnel ou d'une formation reconnue équivalente par le SIAM, après consultation des organes paritaires compétents.
Art. 712)
Art. 813)
B. Des centres de traitement et d'information pour toxicomanes
Art. 914) 1Le personnel médical, éducatif et social doit posséder la formation, l'expérience et les aptitudes nécessaires à la bonne marche de tels centres.
2Sont notamment considérés comme possédant la formation nécessaire:
a) les porteurs de titres médicaux (médecins, psychologues, psychothérapeutes, etc.);
b) les porteurs d'un diplôme d'éducateur spécialisé ou d'assistant social;
c) les porteurs d'une formation reconnue équivalente par le SIAM.
C. Dispositions communes
Art. 10 1Il est interdit aux personnes travaillant, à quelque titre que ce soit, dans un établissement ou service de divulguer des faits dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.
2Il est également interdit, dans les mêmes limites, de communiquer à un tiers ou de conserver des documents de service en original ou en copie.
3Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article qu'en faveur de tiers justifiant d'un intérêt légitime et moyennant une autorisation réglementaire de l'établissement, au sens de la loi cantonale sur la protection de la personnalité (LCPP).
4Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.
Pensionnaires ou personnes suivies
Art. 1115) 1Les établissements et services doivent constituer, pour chacun de leurs pensionnaires ou personnes suivies, un dossier contenant les informations nécessaires sur la situation personnelle et familiale, et l'évolution de l'intéressé.
2Il peut être dérogé à cette disposition pour les centres d'information pour toxicomanes.
3Les demandes d’admission de pensionnaires ou de jeunes dans les établissements spécialisés pour enfants et adolescents doivent être soumises à l'office de protection de l'enfant, lorsqu'elles n'émanent pas d'un autre service officiel de placement tel que l'autorité tutélaire ou le service médico-psychologique pour enfants et adolescents.
Art. 1216) 1Les établissements et services doivent établir chaque année:
a) un budget, lequel fait l'objet d'un examen par le SIAM et est dûment approuvé par le département;
b) des comptes, selon le plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat pour les établissements spécialisés pour enfants et adolescents, et s'en inspirant largement pour les services d'action éducative en milieu ouvert et les centres de traitement et d'information pour toxicomanes;
c) pour les établissements spécialisés pour enfants et adolescents et centres de traitement pour toxicomanes, la liste des enfants, adolescents et adultes qui ne sont pas des cas ambulatoires, mentionnant expressément les noms, prénoms, date de naissance, commune de domicile légal, période de placement et nombre de journées passées par chacun d'eux dans l'institution;
d) pour les services d'action éducative en milieu ouvert, la liste des enfants et adolescents suivis, mentionnant les noms, prénoms, date de naissance, commune de domicile légal et période;
e) un rapport d'activité.
2Un exemplaire de ces documents doit être adressé au SIAM.
3La comptabilité doit être tenue régulièrement à jour et adaptée à la nature et à l'importance de l'établissement ou service.
Art. 1317) 1Les établissements ou services sont tenus de fournir en tout temps au SIAM tous renseignements et tous documents sur leur activité, leur personnel et leurs pensionnaires.
2Ils doivent informer le SIAM de tout changement apporté à leurs statuts, à leur organisation ou à leur activité.
Participation aux frais d'exploitation
A. Pour les établissements spécialisés pour enfants et adolescents
Art. 1418) 1Les frais d'exploitation pris en charge par l'Etat représentent la différence entre:
– la part du prix de pension facturée aux parents, subsidiairement à l'assistance publique ou à d'autres répondants, fixée selon les directives du département
et
– l'excédent de dépenses calculé conformément aux articles 16 à 20 du présent règlement.
2Si une personne morale ou une corporation de droit public exploite plusieurs établissements, la participation de l'Etat fait l'objet d'un calcul spécial pour chacun d'eux.
Aide au-delà de l'âge de 20 ans
Art. 1519) Le subside d'exploitation est versé pour chaque pensionnaire en principe jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Sur demande dûment motivée, renouvelable annuellement, le SIAM peut déroger à ce principe pour autant que le pensionnaire poursuive notamment un apprentissage ou des études.
Charges prises en considération
Art. 1620) 1Sont prises en considération les charges réelles occasionnées par une gestion judicieuse et économique et dûment comptabilisée, qu'elles soient couvertes par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en dépend.
2Sont notamment pris en considération:
a) les salaires versés au personnel:
– en totalité, s'ils sont fixés par l'Etat ou en fonction d'une convention collective de travail dûment approuvée par lui;
– jusqu'à concurrence de la rétribution accordée par l'Etat, à qualifications égales, à son personnel pour les mêmes fonctions, dans les autres cas;
b) les prestations ordinaires versées à des institutions d'assurance ou de prévoyance en faveur du personnel, mais au maximum jusqu'à concurrence de 20% des salaires pris en considération; exceptionnellement, le SIAM peut élever ce taux lorsque les salaires sont particulièrement bas;
c) les prestations extraordinaires versées à des institutions d'assurance ou de prévoyance en faveur du personnel sous la forme de contribution d'entrée ou de rappels de cotisations, dans la mesure où ces prestations ont été préalablement admises par le SIAM;
d) les rentes et allocations versées à d'anciens employés;
e) la valeur des denrées fournies par une exploitation agricole annexe, mais au maximum jusqu'à concurrence des prix du marché;
f) les frais d'acquisition du linge de maison et des vêtements professionnels, à l'exclusion des frais de linge et de vêtements personnels des pensionnaires;
g) les frais de surveillance médicale et d'hygiène;
h) l'amortissement des immeubles:
– jusqu'à concurrence de 2% au maximum de leur valeur d'acquisition, diminuée des subventions fédérales et cantonales, pour les institutions dont les immeubles ne sont pas ou plus hypothéqués;
– jusqu'à concurrence de l'amortissement effectif des hypothèques, dans les autres cas. Toutefois, est alors également compris dans ce montant l'amortissement des biens mobiliers autres que les véhicules à moteur;
– jusqu'à concurrence du montant annuel convenu avec le SIAM en s'inspirant des normes précitées pour les établissements dépendant de collectivités publiques;
i) les frais d'entretien des bâtiments nécessaires au bon maintien des immeubles, mais jusqu'à concurrence de 2% de la valeur d'assurance incendie, y compris le supplément d'un avenant éventuel.
Les frais occasionnés par des travaux de réparation et d'entretien extraordinaire dépassant les normes admises peuvent, moyennant entente préalable avec le SIAM, être amortis sur un nombre d'exercices limité (5 ans par exemple), ou être activés au bilan dans la mesure où ils entraînent une plus-value des bâtiments;
j) les frais d'aménagement extérieurs des bâtiments, dans la mesure où ils n'ont pas un caractère luxueux.
k) l'amortissement des véhicules à moteur jusqu'à concurrence de 20% de leur prix d'acquisition, déduction faite des subventions fédérales ou cantonales éventuelles, des dons et du montant de reprise des anciens véhicules;
Demeurent réservés les cas spéciaux qui sont négociés avec le SIAM;
l) l'amortissement des biens mobiliers autres que les véhicules à moteur jusqu'à concurrence de 10% de la valeur résiduelle au bilan, sous réserve des dispositions prévues à la lettre h, deuxième tiret;
m) les frais d'acquisition de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur, dans la mesure où ils n'ont pas entraîné une augmentation de la valeur au bilan;
n) les frais effectifs d'entretien et de réparation des biens mobiliers;
o) les intérêts versés effectivement à des tiers.
p) le solde des frais de l'aumônerie spécialisée organisée dans certaines institutions, après versement de la contribution des églises.
Charges non prises en considération
Art. 17 Ne sont pas pris en considération:
a) les dépenses occasionnées par la participation de la direction et du personnel à des congrès professionnels en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'à des manifestations similaires;
b) les sommes versées aux pensionnaires à titre d'argent de poche;
c) la valeur des cadeaux faits au personnel, aux stagiaires ou à des pensionnaires;
d) les frais de contribution à l'entretien d'anciens pensionnaires;
e) les montants dont est débité le compte d'exploitation en contrepartie de denrées alimentaires ou d'autres bien reçus en cadeaux;
f) les montants grevant le compte d'exploitation à titre de rendement du capital investi, sous réserve de l'article 16, lettre o;
g) les pertes sur débiteurs;
h) les pertes subies lors de la vente de titres;
i) l'amortissement des immeubles non bâtis;
j) les sommes dont est débité le compte d'exploitation pour la constitution de fonds de réserve, en dehors des cas prévus à l'article 19 du présent règlement.
Recettes prises en considération
Art. 1821) 1En principe, toutes les recettes sont prises en considération, qu'elles soient réalisées par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en dépend.
2Sont notamment pris en considération:
a) les contributions aux frais de pension versées par les parents des pensionnaires, subsidiairement par l'assistance publique ou par d'autres répondants;
b) les sommes versées par le canton à titre de participation aux frais d'instruction publique;
c) le rendement de la fortune;
d) le produit de la vente commerciale d'objets fabriqués dans l'établissement;
e) les remboursements effectués par ou pour le personnel en contrepartie de prestations en nature ou sous la forme d'indemnités pour perte de salaire en cas d'accident, de maladie ou de service militaire.
3Demeure réservé l'article 19.
Recettes non prises en considération
Art. 19 Ne sont pas pris en considération:
a) les bénéfices réalisés lors de la vente de titres;
b) le capital et le revenu des fonds spéciaux constitués par les libéralités de tiers et affectés à des buts déterminés;
c) le produit des collectes et autres recettes de même nature;
d) les dons et legs.
Art. 20 Les charges et les recettes des exploitations agricoles annexes ne sont prises en considération, dans la mesure prévue aux articles 16 à 19, que si ces exploitations servent principalement à l'approvisionnement de l'établissement ou si elles revêtent une grande importance pour l'application de mesures éducatives ou pédagogiques.
B. Pour les services d'action éducative en milieu ouvert et les Maisons des Jeunes
a) Services éducatifs en milieu ouvert
Art. 2122) 1Les frais d'exploitation pris en charge par l'Etat sont basés sur une participation mensuelle. Celle-ci se calcule en divisant les charges d'exploitation moins les recettes éventuelles par le nombre de mois d'intervention.
2Aucune participation financière n'est demandée aux parents ou répondants.
Art. 21a23) 1La subvention aux frais d'exploitation est calculée annuellement sur la base des comptes approuvés par le Conseil d'Etat.
2Aucune participation financière autre que celle représentée par le paiement de la pension mensuelle selon le tarif officiel de la Fondation, n'est exigée des parents ou des répondants.
3Pour les pensionnaires domiciliés légalement dans un autre canton, le déficit d'exploitation ne fait pas l'objet d'une facturation au sens de la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002, relative à la couverture des frais entraînés par l'accueil dans les institutions spécialisées d'enfants, d'adolescents et d'adultes placés hors de leur canton de domicile.
Art. 2224) 1Le forfait est versé pour une durée limitée dont le maximum est fixé d'entente avec le service de protection de l'adulte et de la jeunesse, et en principe jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
2Sur demande dûment motivée, renouvelable selon les modalités définies par le SIAM, celui-ci peut accorder des prolongations.
Charges et recettes prises en considération
Art. 23 Les articles 16 à 19 du présent règlement sont applicables par analogie.
C. Pour les centres de traitement et d'information pour toxicomanes
Art. 2425) 1La participation de l'Etat représente:
a) pour les centres d'information: l'excédent de charges d'exploitation annuel;
b) pour les centres de traitement: la différence entre la part du prix de pension facturée aux toxicomanes ou répondants et l'excédent de charges d'exploitation annuel.
2Le département est compétent pour déterminer la participation des toxicomanes à leur frais de pension.
3Si une personne morale ou une corporation de droit public exploite plusieurs centres de traitement, la participation de l'Etat fait l'objet d'un calcul spécial pour chacun d'eux.
Charges et recettes d'exploitation prises en considération
Art. 25 Les articles 16 à 20 du présent règlement sont applicables par analogie.
Art. 2626) 1Les établissements, services d'action éducative en milieu ouvert et centres de traitement ou d'information pour toxicomanes ne peuvent prétendre à une participation aux frais d'exploitation enregistrés pendant un exercice déterminé que s'ils adressent à cet effet une requête au SIAM dans les six mois qui suivent la clôture de cet exercice.
2La demande de participation doit être rédigée sur une formule spéciale délivrée par le SIAM et être accompagnées de toutes les pièces justificatives exigées.
Art. 2727) Si un établissement, service d'action éducative en milieu ouvert, centre de traitement ou d'information pour toxicomanes, éprouve des difficultés de trésorerie et qu'il est à même de l'établir, il peut obtenir du SIAM un ou des acomptes provisoires.
Art. 2828) Les décisions du SIAM peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 198329), et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197930).
Art. 2931) 1Les placements hors canton sont régis par la CIIS ainsi que par le concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005, (ci-après: le concordat) en cas de placement ordonné par voie judiciaire.
2La demande de garantie financière doit, conformément à la CIIS, parvenir au SIAM par l’intermédiaire de l’office de liaison compétent du canton dans lequel se trouve l’établissement.
3Les dispositions des articles 14, 15, 21, 22 et 24 sont applicables.
4Le Conseil d’Etat peut reconnaître par voie d’arrêté des établissements spécialisés pour enfants et adolescents, des services d’action éducative en milieu ouvert ou des centres de traitement et d’information pour toxicomanes sis hors du canton qui ne font pas partie de la liste établie par la CIIS ou du concordat, mais pour lesquels un subside cantonal est versé en cas de placement d’enfants ou d’adolescents domiciliés dans le canton, ordonné par voie judiciaire ou, à défaut, agréé au préalable par le SIAM.
Art. 30 1Sont considérés comme frais de construction reconnus au sens de la loi, et pour autant qu'ils concernent des immeubles nécessaires au fonctionnement de l'institution, les dépenses pour:
a) la construction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris les logements du personnel qui sont indispensables à l'établissement;
b) l'acquisition et l'équipement d'immeubles;
c) les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs;
d) les installations sportives et de loisirs;
e) l'acquisition initiale des équipements d'exploitation et de l'ameublement.
2Sont en outre applicables, par analogie et lorsque les projets sont également subventionnés par la Confédération, les directives de l'Office des constructions fédérales concernant le calcul de la part du coût de construction à considérer dans l'octroi des subventions fédérales.
Art. 3132) 1Les demandes de subventions à la construction doivent parvenir au SIAM avant d'engager les dépenses.
Documents accompagnant la demande
2L'institution doit, dans ce but, constituer un dossier complet comprenant:
a) un rapport à l'appui des motifs justifiant la nécessité du projet;
b) un descriptif détaillé du projet architectural et pédagogique;
c) un plan de situation (1:500 ou 1:1000) avec indication des constructions et des limites du terrain;
d) un jeu de plans (avec indication de l'affectation des locaux, des surfaces et de l'ameublement), coupes et façades, accompagné de la sanction préalable des autorités communales;
e) le calcul du volume selon les normes SIA;
f) un devis détaillé selon le code fédéral des frais de construction (CFC);
g) en cas d'acquisition d'immeuble: année de construction, valeur d'assurance incendie et valeur de rendement, prix du mètre carré usuel dans la région, extrait du registre foncier;
h) en cas de droit de superficie, la copie du contrat;
i) en cas de location, la copie du contrat.
Art. 32 Les décisions de subventions sont rendues conformément à la loi et au présent règlement.
Art. 33 1Les subventions doivent être restituées si l'institution s'écarte du but qui a justifié leur octroi ou interrompt son exploitation.
2Le montant à restituer est toutefois diminué d'un vingtième par année d'exploitation à compter du moment de leur octroi.
Dispositions transitoires et finales
Art. 34 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 et est applicable aux demandes de subventions relatives à l'exercice 1988.
2Il abroge le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 1er novembre 196833).
Art. 3534) 1Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XIV 113
1) RSN 832.10
4) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
5) Introduit par A du 6 février 2008 (FO 2008 N° 12)
6) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
7) Introduit par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
8) Introduit par A du 20 avril 2011 (FO 2011 N° 17) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
9) RSN 601.8
10) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
11) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 (FO 2011 N° 27)
12) Abrogé par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)
13) Abrogé par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)
14) Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
15) Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 21 septembre 2011 (FO 2011 N° 38) avec effet immédiat
16) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 (FO 2011 N° 27)
17) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
18) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
19) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
20) Teneur selon A du 3 septembre 1997 (FO 1997 N° 68), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
21) Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
22) Teneur selon A du 11 novembre 1992 (RLN XVI 584) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
23) Teneur selon A du 11 novembre 1992 (RLN XVI 584) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
24) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
25) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
26) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
27) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
28) Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
29) RSN 152.100
30) RSN 152.130
31) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
32) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
34) Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)