831.41
2 avril 2008
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Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 20051);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales,
arrête:
Article premier Le calcul du revenu déterminant unifié (ci-après: RDU) se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes les personnes composant l'unité économique de référence.
Art. 2 1Le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation.
2Les montants des rubriques sont au besoin actualisés pour tenir compte des modifications intervenues.
Référence à la déclaration d'impôt
Art. 3 Les chiffres mentionnés dans le présent règlement se réfèrent aux rubriques de la déclaration d'impôt et de la décision de taxation.
Art. 4 1Sont retenus les revenus suivants:
1. Les revenus d'une activité:
a) dépendante principale (salaire net selon certificat de salaire), chiffre 1.11;
b) dépendante accessoire (salaire net selon certificat de salaire), chiffre 1.12.
2. Les allocations familiales non comprises dans le certificat de salaire, chiffre 1.13.
3. Les revenus positifs d'une activité:
a) indépendante du contribuable ou de l'époux, chiffre 1.21;
b) indépendante de l'épouse, chiffre 1.22;
c) indépendante hors canton, chiffre 1.23;
d) indépendante accessoire du contribuable et/ou de l'épouse, chiffre 1.24.
4. Les autres revenus positifs d'activité:
a) administrateur de société (honoraires, tantièmes, jetons de présence, etc.), chiffre 1.31;
b) sociétés simple / en nom collectif / en commandite, chiffre 1.32;
c) divers (brevets, licences, droits d'auteur, etc.), chiffre 1.33.
5. Les indemnités pour perte de gain:
a) assurance-chômage (AC), service militaire, protection civile et allocation de maternité (APG), chiffre 1.41;
b) maladie et accidents, assurance-invalidité (indemnités journalières), chiffre 1.42;
c) indemnités journalières provenant d'assurances non obligatoires.
2Sont également prises en compte les allocations familiales et les indemnités pour perte de gain auxquelles les personnes ont délibérément renoncé.
Art. 5 1Sont retenues les rentes et pensions suivantes:
a) 1er pilier, AVS/AI, chiffre 2.1;
b) 2e pilier, prévoyance professionnelle, chiffre 2.2;
c) 3e pilier A, prévoyance individuelle liée, chiffre 2.3;
d) 3e pilier B, autres rentes et pensions, chiffre 2.4;
e) pensions alimentaires;
f) prestations de l'assurance militaire;
g) allocations d'impotence.
2Les rentes et pensions ci-devant sont prises en considération à 100%, même lorsqu'elles ne sont pas ou que partiellement imposables.
3Les prestations de prévoyance professionnelle, de prévoyance individuelle liée et individuelle libre, versées sous forme de capital, sont prises en compte.
4Sont également prises en compte les rentes et pensions auxquelles les personnes ont délibérément renoncé.
Revenu provenant de titres, autres placements de capitaux et créances
Art. 6 Sont retenus les revenus suivants:
a) placements privés y compris compte salaire, CCP, fonds de rénovation PPE, chiffre 3.1;
b) divers, en particulier successions non partagées, chiffre 3.3;
c) gains de loteries, Sport-Toto, PMU, etc.
Art. 7 Sont retenus les revenus suivants:
a) les revenus, diminués des frais d'entretien, des immeubles neuchâtelois, chiffre 4.1, à l'exception de celui destiné à l'habitation principale de la personne propriétaire;
b) les revenus, diminués des frais d'entretien, des immeubles hors canton et à l'étranger, chiffre 4.2.
Art. 8 Sont retenus:
a) les autres revenus tels que droit d'habitation gratuit, sous-location, etc., chiffre 5.1;
b) tout autre revenu que les personnes perçoivent.
Prestations sociales cantonales
Art. 9 Ne sont pas retenus les revenus provenant de prestations soumises au processus d'examen du droit aux prestations sociales.
Art. 10 Sont déduits:
a) les intérêts passifs des immeubles non destinés à l'habitation principale de la personne propriétaire;
b) les dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale, chiffre 6.4, selon les modalités fixées par directive;
c) les frais pour activité dépendante accessoire, chiffre 6.5, selon les modalités fixées par directive;
d) les cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes sans activité lucrative et des contribuables de condition indépendante, chiffre 6.7;
e) les pensions alimentaires versées;
f) les allocations familiales et rentes pour enfants reversées;
g) les montants d'allocations d'impotence facturés par les homes;
h) les frais effectifs d'assistance et d'aide à domicile, liés à un handicap.
Art. 11 1Est retenu en principe le montant de la fortune nette, chiffre 6.13.
2La législation applicable à la prestation définit de quelle façon est prise en considération la fortune.
Art. 12 La législation applicable à la prestation détermine la mesure dans laquelle il est tenu compte des éléments de revenus et de fortune dont les personnes composant l'unité économique de référence se sont dessaisies.
Art. 13 1Le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires en collaboration avec les services et offices concernés.
2Il règle les divergences liées à l'interprétation et à l'application des présentes dispositions.
Art. 14 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No 20
1) RSN 831.4