831.40
2 avril 2008
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Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 20051);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales,
arrête:
1. Personne majeure titulaire du droit
Article premier 1L'unité économique de référence (ci-après: UER) est composée:
1. de la personne titulaire du droit;
2. de son-sa conjoint-e;
3. de son-sa partenaire enregistré-e au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat;
4. du-de la partenaire avec lequel-laquelle elle partage le même domicile si, alternativement:
a) ils ont un enfant commun;
b) ils partagent le même domicile depuis deux ans;
c) ils ont signé une déclaration d'assistance mutuelle;
d) d'autres éléments permettent de présumer de la stabilité de leur union;
5. de leurs enfants mineurs;
6. de leurs enfants majeurs en formation, sauf dans le domaine des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire.
2La personne domiciliée à l'étranger ne fait pas partie de l'UER, sauf cas particuliers, notamment lorsque l'équité l'exige.
Absence de relation entre parents et enfants
Art. 2 Lorsque l'enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d'aucun de ses parents et qu'il n'entretient de relation avec aucun d'eux, il ne fait pas partie de leur UER.
Art. 3 1En cas de divorce ou de séparation, l'enfant mineur ou majeur en formation fait partie de l'UER du parent dont il partage le domicile.
2S'il ne partage le domicile d'aucun de ses parents, il fait partie de l'UER du parent avec lequel il entretient la relation la plus étroite.
2. Enfant mineur ou majeur en formation titulaire du droit
Art. 4 1Si l'enfant mineur ou majeur en formation est le titulaire du droit, son UER est composée:
a) de lui-même;
b) des personnes qui composent l'UER de ses parents.
2En cas de divorce ou de séparation de ses parents, l'article 3 s'applique par analogie.
3Lorsque l'enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d'aucun de ses parents et qu'il n'entretient de relation avec aucun d'eux, son UER n'est composée que de lui-même.
Art. 5 1Ne sont pas considérées comme conjoints les personnes divorcées ou séparées légalement.
2La séparation de fait peut être assimilée à la séparation légale lorsqu'il y a, cumulativement:
a) absence de demeure et de vie communes;
b) ouverture d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, en divorce ou en séparation de corps.
Art. 6 Est considérée comme parent la personne:
a) avec laquelle l'enfant a un lien de filiation au sens du code civil suisse;
b) qui accueille un enfant en vue d'adoption;
c) qui a été désignée par une autorité de tutelle et qui assume l'entretien de l'enfant.
Art. 7 Est considéré comme étant en formation l'enfant majeur qui, cumulativement:
a) suit une première formation;
b) n'est ni marié, ni lié par un partenariat enregistré, ni séparé légalement, ni divorcé, ni veuf, ni n'a de partenaire au sens de l'article premier, chiffre 4;
c) n'a pas d'enfant.
Art. 8 Par domicile, on entend en principe le domicile défini aux articles 23 et suivants du code civil suisse.
Titulaire du droit, calcul et montant de la prestation
Art. 9 Le titulaire du droit à la prestation sociale, le calcul et le montant de celle-ci sont définis dans la loi applicable à la prestation.
Art. 10 1Le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires en collaboration avec les services et offices concernés.
2Il règle les divergences liées à l'interprétation et à l'application des présentes dispositions.
Art. 11 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No 20
1) RSN 831.4