831.4

 


 

23

février

2005

 

Loi
sur l'harmonisation et la coordination

des prestations sociales (LHaCoPS)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2007

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 34 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20001);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2004,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Buts

Article premier   1La loi crée les bases de l'harmonisation et de la coordination des prestations sociales cantonales versées sous condition de ressources (ci-après: les prestations).

2Elle définit les principes régissant:

a)  l'unité économique de référence;

b)  le revenu déterminant unifié;

c)  le processus d'examen du droit aux prestations;

d)  l'échange d'informations;

e)  l'organisation des structures d'accès aux prestations.

 

CHAPITRE 2

Unité économique de référence

Définition

Art. 2   L'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié.

 

Composition

Art. 32)   1L'unité économique de référence comprend, en règle générale:

a)  le-la titulaire du droit;

b)  le-la conjoint-e;

c)  le-la partenaire enregistré-e au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat;

d)  le-la partenaire qui partage le domicile du-de la titulaire du droit;

e)  les parents, lorsque le-la titulaire du droit est mineur-e ou en première formation;

f)   les enfants mineurs ou en première formation.

2Le Conseil d'Etat détermine les autres personnes composant l'unité économique de référence.

3Il règle les modalités relatives aux personnes domiciliées à l'étranger.

 

CHAPITRE 3

Revenu déterminant unifié

Définition

Art. 4   Le revenu déterminant unifié sert de base au calcul du droit à la prestation.

 

Principes

Art. 5   1Le calcul du revenu déterminant unifié se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de l'unité économique de référence.

2Ces éléments correspondent pour l'essentiel aux rubriques de la déclaration d'impôts.

3Les dépenses librement consenties ne sont pas retenues.

4Le Conseil d'Etat définit les éléments composant le revenu déterminant unifié et les modalités de leur prise en considération.

 

CHAPITRE 4

Processus d'examen du droit aux prestations

Principes

Art. 6   1L'examen du droit aux prestations s'effectue dans l'ordre déterminé par le Conseil d'Etat.

2L'octroi d'une prestation est pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit à la prestation suivante.

3Le revenu déterminant tient compte des prestations accordées aux membres de l'unité économique de référence et, le cas échéant, de celles auxquelles ils ont renoncé.

 

CHAPITRE 5

Echange d'informations

Base centralisée de données sociales

Art. 7   1L'Etat crée une base centralisée de données sociales.

2La base centralisée contient les données relatives à l'unité économique de référence et au calcul du revenu déterminant unifié.

3Elle répertorie les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le montant de chacune d'elles.

4Le Conseil d'Etat édicte les dispositions complémentaires relatives au contenu de la base centralisée, à son accès et à la transmission des données.

 

Echange d'informations

Art. 8   1Les services compétents pour l'octroi de prestations se réfèrent aux informations de la base centralisée.

2Ils transmettent à la base centralisée toute donnée utile.

 

CHAPITRE 6

Organisation

Guichets sociaux régionaux

Art. 9   1Les communes créent des guichets sociaux régionaux.

2L'Etat participe par le versement d'indemnités aux charges de fonctionnement des guichets sociaux qu'il reconnaît.

3Il définit les principes de fonctionnement des guichets sociaux et veille à la formation de leur personnel.

 

Procédure

Art. 10   1Toute personne qui demande une prestation s'adresse en principe au guichet social de sa région.

2Le guichet social examine la demande et fournit une information sur le droit aux prestations.

3Si la personne confirme sa demande, le dossier est transmis aux services compétents pour décision.

 

CHAPITRE 7

Dispositions d'exécution, transitoire et finales

Dispositions d'exécution

Art. 11   1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi.

2Il détermine les prestations soumises à la loi.

 

Disposition transitoire

Art. 12   Les demandes en suspens au moment où la prestation est soumise à la présente loi sont régies par le nouveau droit.

 

Référendum facultatif

Art. 13   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur

Art. 14   1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai 2005.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2005 No 19

 

1)         RSN 101

 

2)         Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)