831.30
11 août 1999
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'aide au désendettement et à la prévention de l'endettement, du 29 septembre 19981);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier Les organes du fonds de désendettement et de prévention à l'endettement sont:
a) le Conseil de fondation;
b) le comité de direction.
Art. 2 1Le Conseil de fondation définit la politique du fonds en matière d'aide au désendettement, de prêts préventifs et de recouvrement des montants prêtés.
2Il désigne les organismes habilités à requérir l'intervention du fonds, fixe les limites de cette intervention et édicte les dispositions de procédure nécessaires.
3Il adopte le rapport de gestion et les comptes du comité de direction.
Art. 32) 1Le Conseil de fondation est composé de 11 à 13 membres nommés par le Conseil d'Etat et représentatifs des milieux intéressés.
2Il est présidé par le conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales.
Art. 4 1Le Conseil de fondation prend ses décisions à la majorité des membres présents.
2En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 5 1Le comité de direction est l'organe exécutif du fonds. Il est composé de 5 membres nommés par le Conseil d'Etat qui en désigne également le président.
2Il examine les demandes présentées au fonds, décide de l'octroi des prêts dans les limites de compétence qui lui sont fixées par le Conseil de fondation et veille au remboursement des sommes prêtées.
3Il rend compte de sa gestion au Conseil de fondation.
4Il engage le fonds par la signature collective de deux de ses membres.
Art. 6 1Le comité de direction ne peut prendre de décisions que si trois de ses membres au moins sont présents.
2Il prend ses décisions à la majorité des membres présents.
3En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 73) Le secrétariat du fonds est assuré par le service de protection de l'adulte et de la jeunesse.
Art. 8 1Le service financier de l'Etat tient la comptabilité du fonds.
2Il est également chargé de ses placements, ainsi que du recouvrement de ses prêts.
Art. 94) Les comptes du fonds sont contrôlés par l'Inspection des finances.
Aide au désendettement et à la prévention de l'endettement
Art. 10 1Des prêts préventifs de l'endettement ou de désendettement peuvent être accordés à toute famille suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement, domiciliée dans le canton depuis une année au moins.
2Aux mêmes conditions, des prêts peuvent être exceptionnellement accordés à des personnes seules.
Art. 11 Les prêts ont pour but l'assainissement total de la situation financière des bénéficiaires ou la prévention de l'endettement en permettant de faire face à des dépenses exceptionnelles, non répétitives, notamment en relation avec la santé et la formation professionnelle, de manière à éviter un endettement onéreux.
Art. 12 Les prêts sont en principe remboursables dans un délai maximum de cinq ans selon un plan établi préalablement.
Art. 13 1L'aide au désendettement et à la prévention de l'endettement revêt un caractère subsidiaire.
2Elle n'intervient que dans la mesure où, sans elle, l'endettement menace, existe et est difficile, voire impossible à éliminer.
3Elle suppose, en outre, que la famille ou la personne qui en fait la demande soit, avec le suivi et sous la surveillance du service agréé qui a présenté le dossier, en mesure d'exécuter le plan de remboursement prévu.
Art. 14 1La demande de prêt doit être adressée sur formule officielle au comité de direction par l'intermédiaire d'un des services agréés figurant sur la liste dressée par le Conseil de fondation.
2Exceptionnellement le comité de direction, s'il le juge utile, peut entrer en matière sur une demande de prêt présentée par un service social ne figurant pas sur la liste de ceux reconnus mais offrant toutes les garanties nécessaires.
3La demande de prêt fournit des indications sur:
– le montant et la nature de toutes les dettes à prendre en considération;
– les causes de l'endettement;
– les efforts d'assainissement déjà accomplis;
– le montant de l'aide requise;
– les ressources et le budget mensuel du requérant;
– le plan de remboursement prévu.
Art. 15 1Le comité de direction examine la demande, procède aux investigations nécessaires, requiert tous renseignements utiles et, au besoin, entend le représentant du service agréé chargé du dossier.
2Il décide ensuite de l'octroi ou du refus du prêt sollicité.
3Il peut en assortir l'octroi au respect de certaines conditions, notamment en ce qui concerne les modalités de remboursement et l'engagement de ne pas contracter de nouvelles dettes.
4Lorsqu'un prêt est accordé à plusieurs bénéficiaires, ceux-ci doivent être clairement identifiés et s'engager solidairement.
5Les décisions du comité de direction ne sont pas susceptibles de recours.
Art. 16 1L'organisme qui a présenté la demande veille à l'exécution du plan d'assainissement et de remboursement.
2S'il constate que la famille ou les personnes bénéficiaires d'un prêt ne respectent pas les conditions fixées, il en informe immédiatement le comité de direction.
3Il pourvoit, au besoin, au remboursement des montants non utilisés.
Art. 17 Si la famille ou la personne bénéficiaire d'un prêt ne respecte pas les conditions fixées, le comité de direction peut, en tout temps, révoquer sa décision et réclamer le remboursement immédiat du prêt, au besoin par voie de poursuites.
Dispositions transitoires et finales
Art. 185) Le Département de la santé et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur immédiatement et qui s'applique aux dossiers en cours.
Art. 19 Le règlement du fonds de désendettement et de prévention sociale en faveur de la famille, du 6 juin 1994, est abrogé.
Art. 20 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 63
1) RSN 831.3
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)