831.3

 


 

29

septembre

1998

 

Loi
sur l'aide au désendettement

et à la prévention de l'endettement

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le décret portant création d'un fonds de désendettement et de prévention de l'endettement en faveur de la famille, du 4 octobre 19931);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 août 1998,

décrète:

 

 

Fonds de désendettement et de prévention à l'endettement

Article premier   1Sous le nom de "Fonds de désendettement et de prévention à l'endettement", il existe une fondation de droit public ayant son siège au Château de Neuchâtel.

2Cette fondation a été constituée par décret du 4 octobre 1993.

3Sa durée n'est pas limitée.

 

But

Art. 2   1La fondation a pour but de venir en aide aux personnes confrontées à des difficultés financières importantes en leur accordant des prêts destinés à favoriser leur désendettement.

2Elle peut également accorder des prêts pour permettre de faire face à des dépenses exceptionnelles, non répétitives, en relation avec la santé et la formation professionnelle, de manière à éviter un endettement onéreux.

 

Bénéficiaires

Art. 3   1L'aide de la fondation est destinée prioritairement aux familles.

2A titre exceptionnel, elle peut être accordée à des personnes seules.

 

Financement

Art. 4   1La fondation est dotée d'un capital de trois millions de francs au maximum financé par un prêt de l'Etat libérable en fonction des besoins.

2Ce prêt porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat.

3Les prêts accordés par la fondation portent intérêt au même taux.

 

Organisation

Art. 5   1Les organes de la fondation sont:

a) le conseil de fondation;

b) le comité de direction;

dont les membres sont nommés par le Conseil d'Etat.

2Les membres du conseil de fondation doivent être représentatifs des divers milieux intéressés.

3Le Conseil d'Etat règle pour le surplus l'organisation et le fonctionnement de la fondation.

 

Entrée en vigueur

Art. 6   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée le 7 décembre 1998.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1999.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 80

 

1)         RSN 831.2