831.04

 


 

24

mars

2009

 

Directive
aux institutions privées de l'action sociale ambulatoire
du canton de Neuchâtel concernant leurs organes de contrôle

(*)

 

 

Le Département de la santé et des affaires sociales de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 20051);

vu la loi sur les subventions, du 1er février 19992), et son règlement d’exécution (RELSub), du 5 février 20033);

vu la loi sur l’action sociale (LASoc), du 25 juin 19964), et son règlement d’exécution, du 27 novembre 19965);

sur la proposition du service de l’action sociale et du contrôle cantonal des finances,

décide:

 

 

But et champ d'application

Article premier   La présente directive règle les exigences en matière de révision comptable des institutions privées de l’action sociale ambulatoire (ci-après: institutions) reconnues et au bénéfice de subventions accordées par le service de l’action sociale.

 

Principe

Art. 2   Les institutions sont soumises à un contrôle ordinaire conformément à l'article 18 du règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003, sous réserve de l'article 3.

 

Exception

Art. 3   1Les institutions dont le montant de la subvention ne dépasse pas 100.000 francs par an sont soumises à un contrôle restreint, sous réserve d’une obligation de contrôle ordinaire prévue par le droit fédéral.

2Les dispositions des articles 4 à 8 de la présente directive s’appliquent même en cas de contrôle restreint.

 

Légalité

Art. 4   1L'organe de révision s'assure du respect des lois en vigueur et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le Département de la santé et des affaires sociales et par le service de l’action sociale.

2Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres fonds avec les réglementations y relatives et les règles émises par le service de l’action sociale.

 

Plans comptables officiels

Art. 5   L'organe de révision vérifie l'application des plans comptables officiels et s'assure que la comptabilité couvre une année civile.

 

Cahier des charges minimum

a) bilan

 

Art. 6   L'organe de révision:

a)  analyse la gestion des fonds propres, réserves et provisions, capital et comptes privés;

b)  contrôle la gestion des débiteurs et du contentieux;

c)  s'assure de la justification des investissements, acquisitions importantes et gros travaux ainsi que du respect des normes en matière d'activation au bilan et d'amortissement;

d)  s'assure - pour les institutions subventionnées par couverture de leur déficit ou enveloppe - des autorisations accordées par le service de l’action sociale en matière d'investissement.

 

b) profits et pertes

Art. 7   L'organe de révision procède à des sondages:

a)  dans les comptes de charges par l'examen des pièces justificatives avec un accent mis sur l'emploi économe des fonds;

b)  dans les rubriques salariales et les charges sociales en vérifiant le respect des normes en vigueur et en examinant les dossiers individuels;

c)  dans les comptes de revenus en contrôlant la facturation et la maîtrise, l'intégralité et le respect des tarifs, ainsi que le rendement suffisant du patrimoine et de la trésorerie.

 

Présentation du rapport

Art. 8   1Dans le rapport que chaque institution adressera au service de l’action sociale, l'organe de révision:

a)  établit la liste sommaire des contrôles effectués;

b)  commente les principaux postes du bilan;

c)  mentionne les attributions ainsi que l'utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre;

d)  énumère les principales remarques de révision selon le principe de l'exception (pas de "management letter");

e)  détaille les mesures correctrices requises;

f)   contrôle le suivi des mesures correctrices demandées lors de la révision de l'exercice précédent;

g)  signale des éléments éventuels gérés de manière extra-comptable.

2L'organe de révision annexe à son rapport les comptes de bilan et de profits et pertes.

3L'organe de révision relève dans son rapport l'intégralité des revenus des (co)propriétaires, exploitants et directeurs provenant notamment de salaires, prestations en nature, revenus locatifs, intérêts sur apports et dividendes.

 

Refus du rapport

Art. 9   En cas de non-respect de la présente directive, le service de l’action sociale peut refuser le rapport de révision présenté et exiger qu’il soit corrigé. Cette exigence devient une condition au versement de la subvention.

 

Entrée en vigueur

Art. 10   1La présente directive entre en vigueur avec effet immédiat et s'applique dès la révision des comptes 2009.

2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 12

 

1)         RS 221.302

 

2)         RSN 601.8

 

3)         RSN 601.80

 

4)         RSN 831.0

 

5)         RSN 831.01