831.02

 


 

4

novembre

1998

 

Arrêté
fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2012

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 38 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 19961);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe suppléante du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER 

Couverture des besoins de base

Section 1: Forfait pour l'entretien

Principe

Article premier   1Toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien.

2Les postes de dépenses qui composent le forfait pour l'entretien font l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale.

 

Montant

Art. 22)   1Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun.

2Les montants forfaitaires sont les suivants:

Nombre de personnes dans le ménage

Montant par
pers
onne

Montant total

1

977.–

977.–

2

743.–

1486.–

3

605.–

1815.–

4

523.–

2092.–

5

473.–

2365.–

6

440.–

2640.–

7

416.–

2912.–

Par personne supplémentaire

274.–

 

 

Supplément d'intégration

Art. 33)   1Un supplément mensuel de 100 à 200 francs est versé aux personnes sans activité lucrative ayant 16 ans révolus qui fournissent une prestation d'intégration sociale et/ou professionnelle.

 

2Ce supplément est de 100 francs pour les personnes qui suivent une formation et ne perçoivent aucun revenu.

 

Supplément ménage

Art. 3a4)   Un supplément mensuel de 200 francs est versé aux ménages comprenant un ou des enfants à charge.

 

Franchise

Art. 3b5)   1Une franchise mensuelle de 400 francs sur les revenus provenant de l'activité lucrative est accordée aux personnes qui exercent un emploi à plein temps durant un mois complet.

2En cas d'activité lucrative à temps partiel et/ou d'une durée inférieure à un mois, la franchise est réduite en proportion, mais se monte à 200 francs au minimum.

 

Supplément maximum

Art. 3c6)   Le montant mensuel maximum qui résulte du cumul de suppléments d'intégration et de franchises est fixé à 850 francs par ménage.

 

Section 2: Minimum d'existence

Aide matérielle minimum

Art. 47)   L'aide matérielle minimum prévue à l'article 39 LASoc est d'un montant mensuel de:

 

Nombre de personnes dans le ménage

Montant par personne

Montant total

1

835.–

835.–

2

648.–

1296.–

3

525.–

1575.–

4

464.–

1856.–

5

403.–

2015.–

6

373.–

2238.–

7

340.–

2380.–

Par personne supplémentaire

247.–

 

 

Jeunes adultes

Art. 58)   1En principe, les bénéficiaires adultes de moins de 30 ans, sans enfants à charge et sans activité lucrative, reçoivent l'aide matérielle minimum.

2Ils sont si possible mis au bénéfice d’un contrat d’insertion ou d’une autre mesure favorisant l’insertion sociale et professionnelle. Dans ces cas, ils reçoivent le montant maximum de l’aide matérielle auquel ils peuvent prétendre (art. 56 LASoc).

 

Aide matérielle minimum réduite

Art. 5a9)   1La personne qui:

a)  refuse, sans justes motifs, d’être mise au bénéfice d’un contrat d’insertion ou d’une autre mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle;

b)  rend impossible, par son comportement fautif, la poursuite du contrat d’insertion ou de la mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle,

reçoit l'aide minimum réduite qui est d'un montant mensuel de:

Nombre de personnes dans le ménage

Montant
par personne

Montant
total

1

742.–

742.–

2

557.–

1114.–

3

465.–

1395.–

4

402.–

1608.–

5

371.–

1855.–

6

340.–

2040.–

7

309.–

2163.–

Par personne supplémentaire

220.–

 

 

2Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n’excède pas trois mois.

 

Refus ou suppression de l’aide matérielle

Art. 5b10)   1La personne qui est au bénéfice d’une mesure qui lui procure ou tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une telle mesure est proposée et qui:

a)  la refuse sans justes motifs;

b)  la quitte de sa propre volonté, sans justes motifs;

c)  adopte intentionnellement un comportement particulièrement fautif qui n’en permet pas la poursuite,

peut se voir refuser ou supprimer toute aide matérielle.

2Les décisions de refus ou de suppression sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n’excède pas trois mois.

3La personne à laquelle l'aide a été refusée ou supprimée peut à tout moment demander une nouvelle décision si elle accepte la mesure ou s'engage à adopter un comportement qui en permet la poursuite.

 

Exclusion

Art. 611)   Sauf exception dûment motivée, les familles avec enfants à charge ne sont pas limitées à l'aide matérielle minimum, mais reçoivent le forfait mensuel pour l'entretien et les suppléments prévus.

 

Section 3: Frais de logement

Loyer

a) principe

 

Art. 712)   1Pour autant que son montant soit convenable, le loyer de l'appartement est garanti selon le bail.

2Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale est propriétaire de son appartement ou de sa maison, les intérêts hypothécaires sont garantis pour autant qu'ils correspondent à un loyer convenable.

3La détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale.

 

b) exceptions

Art. 8   1Lorsqu'un bénéficiaire occupe un appartement dont le loyer est considéré comme trop élevé, il doit faire les recherches nécessaires pour trouver un appartement meilleur marché.

2Après six mois, les autorités d'aide sociale peuvent limiter leur garantie à un montant correspondant à un loyer convenable.

3Ces principes sont également applicables lorsque les intérêts hypothécaires sont considérés comme trop élevés.

 

Charges

Art. 913)   1Lorsque les charges ne sont pas comprises dans le loyer, elles sont garanties sur la base des frais effectifs.

 

2La taxe de base pour l’enlèvement des déchets est garantie, à l’exclusion des autres frais liés au traitement des déchets, notamment de la taxe au sac et de celle au poids.

 

Section 4: Frais médicaux de base

Assurance-maladie

a) prime de base

 

Art. 10   Pour l'assurance obligatoire des soins, les bénéficiaires de l'aide sociale ont droit au subside fixé par la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 199514), et ses dispositions d'exécution.

 

b) participations et franchise

Art. 11   1L'aide sociale prend en charge les participations et la franchise facturées aux bénéficiaires, ainsi que les médicaments non remboursés par l'assurance-maladie et ordonnés par un médecin.

2Les autorités d'aide sociale peuvent exiger certaines modifications s'agissant du contrat d'assurance.

 

c) assurances complémen-taires

Art. 12   Dans des cas exceptionnels dûment motivés, ou pour une période limitée, les cotisations pour des assurances complémentaires peuvent être prises en charge par l'aide sociale.

 

Frais pour soins dentaires

Art. 13   1En principe, seuls sont pris en charge les frais dentaires résultant de soins d'urgence ou nécessaires à la conservation de la mastication.

2A l'exception des cas d'urgence, les traitements dentaires doivent faire l'objet d'un devis soumis par le médecin-dentiste traitant à l'autorité d'aide sociale pour décision.

3Lorsque le montant total du devis dépasse 1500 francs, il doit être soumis pour contrôle au médecin-dentiste conseil désigné par le département.

 

CHAPITRE 2

Prestations circonstancielles

Définition

Art. 14   Les prestations circonstancielles couvrent certains besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité.

 

Frais pour repas pris à l'extérieur

Art. 1515)   Le montant supplémentaire alloué pour les repas qui ne peuvent être pris à domicile est de 10 francs par repas, mais au maximum de 200 francs par mois.

 

Frais d'acquisition du revenu

Art. 1616)    

 

CHAPITRE 3

Ressources

Principe

Art. 1717)   A l'exception de la franchise prévue à l'article 3b, l'ensemble des revenus et de la fortune du bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle.

 

Fortune

Art. 18   1L'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de la fortune.

2Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un montant de:

 

Fr.

a)  pour une personne seule ...........................................................

4.000.–

b)  pour un couple ..........................................................................

8.000.–

c)  pour chaque enfant à charge …………………………………….

2.000.–

     mais, par famille, au maximum ................................................

10.000.–

 

3L'autorité d'aide sociale peut renoncer à l'exigence de l'épuisement de la fortune lorsque celle-ci est constituée par un immeuble habité par le bénéficiaire.

 

Participation des personnes vivant dans le ménage du bénéficiaire

Art. 1918)   1Lorsqu'une personne vit dans le même ménage que le bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l'entretien est réduit de la part qui la concerne.

2L'autorité d'aide sociale prend en outre en considération sa participation au loyer et aux autres frais communs calculée par tête.

3Lorsque cette personne exerce une activité lucrative, l'autorité d'aide sociale prend en considération une indemnisation pour les services que le bénéficiaire lui rend.

4Cette indemnisation équivaut à vingt pour-cent du salaire net de cette personne, mais au maximum à 900 francs par mois. Elle est plus élevée lorsque le bénéficiaire s'occupe de la garde des enfants.

 

CHAPITRE 4

Contribution alimentaire

Limites de revenu

Art. 2019)   1Une contribution alimentaire en vertu des articles 328 et 329 CC est demandée aux parents ascendants ou descendants du bénéficiaire, lorsque ceux-ci disposent:

a)  pour une personne seule, d'un revenu déterminant plus élevé que 75.000 francs, plus 15.000 francs par enfant à charge;

b)  pour une personne mariée, d'un revenu déterminant plus élevé que 120.000 francs, plus 15.000 francs par enfant à charge.

2Le revenu déterminant se calcule en additionnant le revenu imposable et la part de la fortune imposable convertie en revenu.

3Le revenu provenant de la part convertie de la fortune est déterminé selon le tableau suivant:

Age du parent
tenu à l'obligation

Part de la fortune
 convertie en revenu

18 à 30 ans

1/60e

31 à 40 ans

1/50e

41 à 50 ans

1/40e

51 à 60 ans

1/30e

61 et plus

1/20e

 

Montant

Art. 2120)   1La contribution consiste en la prise en charge d'un montant mensuel fixe de 100 francs au minimum, calculé en fonction de l'aide accordée et de la situation du débiteur.

2Elle est déterminée par l'autorité d'aide sociale d'entente avec le débiteur.

3En cas de désaccord, le litige est porté devant l'autorité tutélaire.

 

Contribution volontaire

Art. 22   1Les parents concernés peuvent s'engager volontairement à verser une contribution alimentaire même s'ils ne remplissent pas les conditions de revenus déterminants prévues à l'article 20.

2Ils peuvent également s'engager à verser une contribution plus élevée.

 

CHAPITRE 5

Dispositions d'exécution et finales

Directives

Art. 23   Le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires.

 

Normes de référence

Art. 24   Les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale font référence pour le surplus.

 

Abrogation

Art. 25   L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 27 novembre 199621), est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur

Art. 26   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

 

Publication

Art. 2722)   Le Département de la santé et des affaires sociales est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 49

 

1)         RSN 831.0

 

2)         Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97), A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85) et A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012

 

3)         Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

 

4)         Introduit par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

 

5)         Introduit par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

 

6)         Introduit par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

 

7)         Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85), A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39) et A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012

 

8)         Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85) et A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39)

 

9)         Introduit par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39) et modifié par A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012

 

10)       Introduit par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39)

 

11)       Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

 

12)       Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)

 

13)       Teneur selon A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012

 

14)       RSN 821.10

 

15)       Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)

 

16)       Abrogé par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

 

17)       Teneur selon A du 14 mars 2001 (FO 2001 N° 21) et A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

 

18)       Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

 

19)       Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)

 

20)       Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)

 

21)       FO 1996 No 91

 

22)       Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)