831.01
27 novembre 1996
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Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS), du 24 juin 19771);
vu la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 19962);
arrête:
Section 1: Autorités cantonales
Article premier3) Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, et de ses dispositions d'exécution.
Art. 24) 1Le service de l'action sociale (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département au sens de l'article 9 LASoc. Pour l'accomplissement de ses tâches, il dispose d'un office spécialisé.
2Il est l'autorité compétente en matière d'aide sociale lorsque celle-ci incombe à l'Etat (art. 21 LASoc).
3Il détermine les dépenses nettes de l'aide matérielle, les frais de personnel des services sociaux et le financement des programmes d'insertion soumis à la répartition (art. 61ss LASoc) et élabore le plan annuel de répartition entre l'Etat et les communes d'une part (art. 65 LASoc), entre les communes d'autre part (art. 66 et 67 LASoc).
4Il accomplit les autres tâches que lui confient la loi et le présent règlement, notamment en matière de remboursement des prestations d'aide matérielle (art. 48, lettre a, LASoc) et de contrat d'insertion.
Section 2: Services sociaux
Art. 2a5) 1Les communes qui se regroupent précisent leurs règles de fonctionnement et définissent les compétences respectives du service social et de la commission sociale ou du comité s'il y a un syndicat.
2Celles qui se regroupent par le biais de syndicats intercommunaux s'organisent pour le surplus selon les articles 66ss de la loi sur les communes.
Art. 36) 1Les services sociaux communaux ou régionaux doivent être organisés de manière à garantir que les personnes dans le besoin bénéficient de l'aide sociale prévue par la loi.
2Le service social doit englober un bassin de population de 8000 habitants au moins.
3Chaque service social dispose du personnel social qualifié nécessaire (art. 14 LASoc), à raison de deux personnes au moins, et d'une structure administrative suffisante.
4Est considérée comme qualifiée la personne qui est au bénéfice d'un diplôme d'assistant-e social-e d'une école reconnue ou d'une licence en sciences sociales ou qui justifie d'une formation jugée équivalente.
5Est considérée comme nécessaire une dotation en personnel social qualifié correspondant à un poste à plein temps pour 100 dossiers financiers et 10 dossiers pour lesquels aucune aide matérielle n'est accordée. En cas de variation du nombre de dossiers, une différence de 20% en deçà ou au-delà de ces valeurs peut être acceptée par le service.
6Est considérée comme suffisante une structure administrative correspondant à une dotation située entre 50 et 70% de postes administratifs par poste social qualifié à plein temps.
Art. 3a7) 1Les services sociaux instruisent les dossiers d'aide sociale et les soumettent à l'autorité d'aide sociale pour décision.
2Ils décident, en cas d'urgence et dans la mesure de leur compétence financière, de l'octroi d'une aide limitée et soumettent leur décision à l'autorité d'aide sociale pour ratification.
Section 3 : Coordination de l'action sociale
Coordination inter-
départementale
Art. 4 La coordination interdépartementale est assurée par le service en collaboration avec un groupe de travail composé de représentants des services de l'administration cantonale concernés par la politique sociale de l'Etat.
Art. 5 1Le groupe de travail est nommé par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative.
2Il est présidé par le chef du service et son secrétariat est assuré par le service.
Art. 6 1Le groupe de travail est chargé:
a) d'évaluer les effets des mesures sociales propres à chaque secteur sur la politique sociale de l'Etat;
b) de proposer les adaptations nécessaires pour atteindre les buts de la coordination interdépartementale définis à l'article 17 LASoc.
2Il est consulté sur les projets de lois, de règlements et des principaux arrêtés touchant à la politique sociale de l'Etat.
Coordination de l'action sociale publique et privée
Art. 78) 1Le service veille à la mise en œuvre des principes définis par le Conseil d'Etat en matière de coordination de l'action sociale publique et privée.
2Il est l'interlocuteur de l'Etat à l'égard des institutions privées d'action sociale.
3Il entretient une collaboration étroite avec la Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale dans le but de favoriser la planification et la coordination des activités des institutions privées avec la politique sociale de l'Etat.
Art. 8 1Le département reconnaît les institutions privées qu'il entend associer à l'action sociale du canton et, le cas échéant, soutenir par des contributions financières ou d'une autre manière.
2Le service examine les demandes de contributions des institutions privées en vérifiant:
a) le besoin des prestations offertes par l'institution;
b) la concordance des activités de l'institution avec la politique sociale de l'Etat et les activités des autres institutions privées reconnues;
c) la justification du soutien demandé;
d) le respect de critères de gestion et de qualification du personnel.
Devoirs généraux des autorités
Respect de la dignité et de la personnalité
Art. 9 1La personne qui sollicite une aide a droit aux attentions et aux égards qui conviennent, dans le respect de sa dignité et de sa personnalité.
2Toute autorité et tout fonctionnaire, chargés ou non de l'aide sociale, veilleront à n'exercer aucune contrainte sur une personne ou son représentant légal dans le libre choix de son lieu de résidence ou de travail, notamment en l'incitant à renoncer à s'établir ou en provoquant son départ par intimidation, promesses ou octroi de prestations.
3Sont réservées les dispositions relatives au séjour et à l'établissement des étrangers.
Section 1: Projet et contrat9)
Art. 10 1L'autorité chargée de l'aide sociale propose la conclusion d'un contrat au bénéficiaire, lorsqu'un projet d'insertion correspond à ses besoins et à ses aptitudes.
2Le bénéficiaire de l'aide sociale peut demander sa participation à un programme d'insertion, le cas échéant proposer lui-même un projet.
Art. 11 1Le projet d'insertion est défini en collaboration avec le bénéficiaire.
2Il tient compte de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire, de sa formation professionnelle, de son âge et de son état de santé.
3Il prend en considération, autant que possible, les vœux exprimés par le bénéficiaire.
Art. 12 Une fois défini, le projet d'insertion est transmis à l'autorité d'aide sociale en vue de la conclusion d'un contrat.
Art. 1310) 1Le contrat d'insertion est conclu par écrit.
2Il est signé notamment par l'autorité d'aide sociale et les personnes qui s'engagent.
3L'autorité d'aide sociale ne peut déléguer cette compétence à la personne en charge du dossier.
Art. 1411) Le contrat indique:
a) la définition du projet et les moyens envisagés pour le réaliser;
b) les engagements pris par les parties;
c) les prestations particulières versées au bénéficiaire;
d) la durée du contrat et les conditions de sa résiliation;
e) le rôle du service en cas de contestation;
f) toute autre condition particulière liée à son exécution.
Art. 15 1Le contrat est conclu pour une première période de trois mois.
2Il peut ensuite être prolongé jusqu'à une année, puis renouvelé selon les objectifs du projet.
Art. 16 1L'autorité d'aide sociale réexamine la situation avec le bénéficiaire au moins tous les trois mois.
2S'il apparaît que le contrat ou certaines de ses clauses ne sont pas ou plus adaptés aux circonstances, les parties peuvent, d'un commun accord, procéder à leur révision.
Art. 1712) 1L'autorité d'aide sociale donne au bénéficiaire les conseils nécessaires.
2Elle lui rappelle au besoin ses obligations et l'avertit des conséquences de l'inobservation du contrat.
3En cas de contestation sur le principe, le contenu ou la résiliation du contrat d'insertion, l'autorité d'aide sociale informe l'intéressé qu'il peut s'adresser au service.
Section 2: Financement et collaboration13)
Art. 1814) 1L'Etat et les communes assurent le financement des programmes d'insertion mis en place par l'Etat (art. 53, al. 1, LASoc).
2Ils peuvent soutenir, par des contributions financières ou de toute autre manière, les programmes d'insertion préparés en collaboration avec l'Etat par les communes ou les organisations privées (art. 53, al. 2, LASoc).
Art. 1915)
Section 3: Autorité de conciliation16)
Art. 2017)
Art. 2118)
Art. 2219)
Art. 23 1Lorsqu'elle accorde une aide matérielle, l'autorité d'aide sociale en informe le service dans les soixante jours qui suivent sa décision.
2En cas d'octroi d'une aide d'urgence (art. 22 LASoc), elle en informe le service immédiatement.
Art. 24 1L'autorité d'aide sociale présente au service les décomptes de l'aide matérielle accordée dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque trimestre lorsque toute ou partie de cette aide est remboursée par une autorité non neuchâteloise.
2Dans les autres cas, le décompte doit être présenté dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque semestre.
Art. 24a20) 1L'autorité d'aide sociale adresse au service en novembre un décompte provisoire des frais de personnel engagés pour l'année en cours.
2Elle adresse au service au cours du premier trimestre de l'année suivante le décompte définitif.
Art. 24b21) 1Sont pris en compte dans le calcul de la dotation les postes du personnel social qualifié et du personnel administratif liés directement à la gestion des dossiers d'aide sociale.
2Est déterminante la part du temps de travail effectivement consacrée à cette tâche.
3Les postes ou parts de poste de fonctions dirigeantes ne sont pas pris en compte dans le calcul.
4Les postes des personnes en formation ne sont pris en compte que pour la part du temps de travail effectivement consacrée à la gestion des dossiers.
Art. 24c22) 1Fait l'objet de la répartition entre l'Etat et les communes la somme totale des forfaits accordés pour les postes pris en compte dans le calcul de la dotation.
2Pour le personnel social qualifié, le forfait annuel s'élève à 100.000 francs par poste à plein temps. Il est de 75.000 francs pour le personnel administratif et de 11.000 francs pour les apprenti-e-s.
Art. 2523) 1Le département détermine la forme et le contenu des avis d'aide sociale, des décomptes périodiques et des décomptes de frais de personnel, ainsi que les modalités d'application nécessaires.
2Il fixe les données statistiques qui doivent lui être transmises.
Art. 25a24) 1Le service adresse aux autorités d'aide sociale en décembre le décompte global comprenant, pour l'année en cours, les frais de personnel des services sociaux et le financement des programmes d'insertion, de même que la répartition de ces charges (art. 64ss LASoc).
2Le décompte global comprend également le montant de l'ajustement calculé sur la base du décompte définitif adressé par l'autorité d'aide sociale (art. 24a, al. 2).
Art. 26 1Lorsqu'une aide matérielle est accordée à titre d'avance sur des prestations d'assurances sociales, l'autorité d'aide sociale introduit une demande de versement de rente en sa faveur.
2Lorsque l'aide est accordée par suite d'un événement engageant la responsabilité d'un tiers, le bénéficiaire cède ses droits à l'autorité d'aide sociale, à concurrence des prestations reçues.
Art. 27 Lorsque l'aide matérielle a été obtenue indûment, l'intérêt de la dette à rembourser est calculé au taux de 5% l'an (art. 44 LASoc).
Incessibilité et insaisissabilité
Art. 28 Les prestations d'aide matérielle sont incessibles et insaisissables.
Conflits entre communes (art. 72 LASoc)
Art. 29 1La commune qui s'estime lésée adresse au Conseil d'Etat une requête motivée.
2Le Conseil d'Etat transmet la requête aux autres communes concernées et prend l'avis du service.
3Avant de saisir le Conseil d'Etat, les communes peuvent soumettre la contestation à l'appréciation du service.
Art. 30 L'arrêté concernant la prise en charge des frais d'exécution des mesures pénales et leur remboursement aux autorités d'assistance, du 24 novembre 199325), est abrogé.
Art. 31 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1996 No 91
2) RSN 831.0
3) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
4) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
5) Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
6) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
7) Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
8) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
9) Abrogé par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
10) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
11) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
12) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
13) Abrogé par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
14) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
15) Abrogé par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
16) Abrogé par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
17) Abrogé par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
18) Abrogé par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
19) Abrogé par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
20) Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
21) Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
22) Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
23) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
24) Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006