824.0

 


 

23

février

2011

Concordat1)
sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (*)

 

 

Les cantons de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et du Jura,

vu la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl);

vu les articles 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP);

considérant la nécessité d'optimiser la surveillance dans la prévoyance professionnelle et de l'adapter aux réformes structurelles tendant à assurer l'autonomie juridique, organisationnelle et financière de l'autorité préposée à cette tâche;

conviennent du présent concordat sur la surveillance des fondations et institutions de prévoyance professionnelle (ci-après: le concordat)2),

 

 

Chapitre PREMIER

Champ d’application

Principe

Article premier   Le concordat régit l'organisation de la surveillance, au sens du droit fédéral, des fondations et des institutions de prévoyance ayant leur siège dans les cantons partenaires.

 

Chapitre 2

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

Section première: Forme juridique, appellation, missions et siège

Forme juridique et appellation

Art. 2   1Les cantons partenaires constituent par le concordat un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (ci-après: l’établissement).

2L’établissement est nommé «Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (Westschweizer BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde)».

 

Missions

Art. 3   1L’établissement est chargé de la surveillance des institutions de prévoyance, ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur siège sur le territoire de l’un des cantons partenaires.

2Les cantons partenaires peuvent aussi attribuer à l’établissement la surveillance des fondations classiques placées sous leur surveillance au sens des articles 80 et suivants du code civil (CC).

3Les compétences de la Confédération sont réservées.

 

Siège

Art. 4   L’établissement a son siège à Lausanne, dans le canton de Vaud.

 

Section 2 : Organisation et compétences

En général

Art. 5   1Les organes de l’établissement sont:

a)  le Conseil d’administration;

b)  la Direction;

c)  l'organe de révision.

2Le fonctionnement de l’établissement est soumis à une Commission interparlementaire de contrôle, dont la mission est définie à l’article 15.

 

Conseil d’administration

a) composition

 

Art. 6   1Le Conseil d’administration (ci-après: le Conseil) est composé d’un membre de chaque canton partenaire. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom. Exceptionnellement, les membres peuvent se faire représenter aux séances.

2Le Conseil désigne son président et fixe, pour le surplus, son mode de fonctionnement.

 

b) attributions

Art. 7   1Le Conseil est l'organe suprême de l’établissement. En cette qualité, il prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.

2Il a notamment les attributions suivantes:

a)  exercer la surveillance sur l’établissement et assurer sa bonne marche;

b)  arrêter les dispositions d’exécution à édicter selon la LPP;

c)  arrêter les dispositions d’exécution concernant les tâches de l’établissement dans le domaine des fondations classiques;

d)  édicter les règlements nécessaires au fonctionnement de l’établissement;

e)  prend acte des circulaires émises par l’autorité de surveillance;

f)   adopter le budget;

g)  arrêter le tarif des émoluments et le faire publier;

h)  procéder à l’engagement du directeur et approuver l’engagement des collaborateurs, en veillant à l’exigence du bilinguisme et, dans la mesure du possible, à la représentation cantonale;

i)   désigner l’organe de révision;

j)   approuver le rapport annuel et les comptes annuels;

k)  adresser le rapport annuel au gouvernement de chaque canton partenaire et à la Commission interparlementaire de contrôle;

l)   conclure toute convention de collaboration avec les cantons tiers ou partenaires.

 

c) décisions

Art. 8   1Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de tous les membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité.

2Le directeur de l'établissement prend en principe part aux séances du Conseil avec voix consultative et droit de proposition

 

Direction

a) principe

 

Art. 9   Le Conseil engage le directeur de l'établissement par contrat de droit administratif.

 

b) attributions

Art. 10   1Le directeur gère l'établissement au niveau opérationnel. 

2Il a notamment les attributions suivantes:

a)  assumer la conduite de l’établissement;

b)  gérer les ressources humaines, financières et matérielles;

c)  recruter le personnel sur la base de mises au concours publiées dans les cantons partenaires;

d)  conclure, après approbation du Conseil, les contrats d'engagement des collaborateurs et assurer la gestion du personnel;

e)  rendre périodiquement compte de sa gestion au Conseil;

f)   préparer les objets de la compétence du Conseil;

g)  édicter les circulaires adressées aux fondations et institutions de prévoyance.

 

c) représentation

Art. 11   Le directeur représente l'établissement à l'égard des tiers.

 

Organe de révision

a) principe

 

Art. 12   Le Conseil désigne l’organe de révision.

 

b) attributions

Art. 13   L'organe de révision vérifie si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales et aux principes reconnus.

 

c) rapport de révision

Art. 14   L’organe de révision établit à l’attention du Conseil un rapport détaillé contenant ses constatations et ses remarques.

 

Commission interparlementaire de contrôle

Art. 15   1Il est institué une Commission interparlementaire de contrôle au sens de la Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (CoParl).

2La Commission interparlementaire de contrôle est composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement de chaque canton.

3Le contrôle porte sur:

a)  les objectifs stratégiques de l'établissement;

b)  la planification financière pluriannuelle;

c)  le budget annuel;

d)  les comptes annuels;

e)  l'évaluation des résultats obtenus.

4La Commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au moins une fois par an, et le transmet aux Parlements concernés.

 

 

Section 3: Personnel

Engagement

Art. 16   Le directeur engage le personnel de l’établissement par contrat de droit administratif.

 

Affiliation à la Caisse de pensions

Art. 17   Le personnel de l’établissement est affilié à la caisse de pensions de l’Etat de Vaud. Le Conseil peut choisir une autre caisse de pensions.

 

Régime applicable au personnel

Art. 18   Les règles concernant le personnel du canton du siège sont applicables par analogie aussi longtemps qu’un statut particulier du personnel n’a pas été établi par le Conseil.

 

Section 4: Responsabilité et entraide administrative

Responsabilité

Art. 19   1L’établissement répond de ses obligations et du dommage qu’il cause de façon illicite, directement ou par l’intermédiaire de ses collaborateurs, dans l’exercice de l’activité de l’établissement, selon les dispositions sur la responsabilité de l’Etat du canton du siège.

2Le Conseil doit souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les activités de surveillance.

3Le canton du siège de l’institution surveillée est solidairement responsable, conformément à sa législation, pour le dommage causé illicitement par l’établissement.

 

Action récursoire

Art. 20   1Lorsque l'Etat a dû réparer le dommage causé à un tiers par l'établissement, il a un droit de recours contre ce dernier.

2L’établissement qui a réparé tout ou partie du dommage causé par l’un de ses employés a un droit de recours contre ce dernier.

3Les dispositions sur la responsabilité de l’Etat et de ses agents du canton du siège s’appliquent.

 

Entraide administrative

Art. 21   1L'établissement ainsi que les autorités administratives et judiciaires des cantons partenaires s'entraident mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches et doivent permettre, sans percevoir de frais, les communications appropriées, la transmission des renseignements utiles et la consultation des dossiers.

2Les corporations, établissements et organisations remplissant des tâches publiques des cantons partenaires ont, dans le cadre de ces tâches, le même devoir d'information que les autorités et l’établissement.

3Le refus d'entraide par l'établissement peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal du canton du siège. 

4Le refus d’entraide d’un canton ou des ses corporations, établissements et organisations remplissant des tâches publiques peut faire l’objet d’un recours auprès des autorités compétentes du canton concerné.

 

Section 5: Dispositions financières et disciplinaires

Principes

Art. 22   1L'établissement tient une comptabilité indépendante basée sur le plan comptable du canton du siège. 

2La comptabilité annuelle est tenue et structurée selon les principes régissant l'établissement régulier des comptes. Elle comporte un bilan, un compte de résultat et une annexe.

3L'exercice comptable correspond à l'année civile.

 

Trésorerie

Art. 23   1Le canton du siège met à disposition de l’établissement une avance de trésorerie sous forme de prêt, selon les conditions suivantes:

a)  montant: 1.500.000 francs;

b)  durée: 15 ans;

c)  amortissement linéaire sur 15 ans;

d)  taux d’intérêts: le taux d’intérêts est défini par le taux d’intérêt moyen de la dette du canton du siège lors du début de l’activité de l’établissement. Il sera recalculé chaque année.

 

Emoluments

a) principe

 

Art. 24   1L’établissement perçoit des émoluments pour ses activités de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Dans des cas particuliers, il peut les réduire ou renoncer à les percevoir.

2Le Conseil fixe le barème des émoluments dus à l'autorité de surveillance des fondations. Les émoluments doivent couvrir les prestations fournies aux fondations ainsi que l’ensemble des coûts de l’établissement, notamment ceux liés à la Commission de haute surveillance; ils comprennent:

1.   un émolument annuel de surveillance;

2.   des émoluments pour les décisions et les prestations de services.

3L’émolument annuel de surveillance est calculé sur la base du total du bilan des fondations et des institutions de prévoyance. Pour le calcul des émoluments dus par les institutions de prévoyance professionnelle, il peut être également tenu compte de leur structure, ainsi que du nombre d’assurés qui y sont affiliés.

4En règle générale, les émoluments relatifs aux décisions et prestations de services sont facturés selon le temps de travail consacré. L’établissement peut également facturer certaines décisions ou services à forfait, en tenant compte du temps moyen consacré à une tâche de même nature. L’établissement est également habilité à tenir compte d’autres critères particuliers, tels que le montant des biens ou des fonds libres transférés, en matière de dissolution, le bilan consolidé en cas de fusion, l’inventaire en cas de transfert de patrimoine.

5Lorsque les émoluments sont calculés d’après la durée de l’opération, toute fraction de demi-heure compte pour une demi-heure. 

6Les émoluments peuvent être majorés de 50% au plus lorsque la demande doit être traitée de manière urgente ou qu’elle requiert un travail particulièrement important. 

 

b) refacturation des frais extraordinaires

Art. 25   Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus.

 

c) débiteur

Art. 26   1En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par la fondation ou l'institution de prévoyance. 

2L'établissement peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'établissement ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.

3Les cantons partenaires peuvent contribuer à réduire les émoluments mis à la charge des fondations et des institutions de prévoyance ayant leur siège sur leur territoire respectif par le versement d'une subvention annuelle forfaitaire. Les modalités de cette participation financière doivent être réglées par la législation du canton partenaire.

 

d) ajustements

Art. 27   Les émoluments devront faire l’objet d’un ajustement lorsque, sur deux exercices annuels au moins, les pertes dépassent 5 % du total des émoluments encaissés ou que le bénéfice représente plus de 10% du total des émoluments encaissés.

 

Sanction disciplinaire

Art. 28   La fondation ou l’institution de prévoyance qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur la sanction prévue par la présente disposition, ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision de l’établissement, sera punie d’une amende d’ordre de CHF 4'000.- au plus. Les contraventions de peu de gravité seront sanctionnées par une réprimande. L’établissement peut, lorsque les circonstances le justifient, infliger de telles sanctions aux membres du conseil de la fondation ou de l’institution de prévoyance surveillée, à titre personnel. Les voies de droit prévues à l’art. 31 du présent acte sont ouvertes aux membres du conseil qui ont été amendés ou sanctionnés.

 

Exonération fiscale

Art. 29   Pour ses tâches de puissance publique, l'établissement est exonéré de tous les impôts cantonaux et communaux.

 

Section 6: Droit applicable

Généralités

Art. 30   Si le présent concordat n'en dispose pas autrement, le droit applicable est celui du canton du siège. Ceci vaut en particulier pour les appels d'offres, la protection des données et l'archivage.

 

Procédure et voies de droit

Art. 31   1Une fondation ou une institution de prévoyance peut former réclamation contre une décision de l’établissement en lien avec l’émolument annuel de surveillance, les frais de rappel ou de sommation, ou un prononcé d’amende. Seule la décision sur réclamation est sujette à recours.

2La réclamation s’exerce par acte écrit, adressé à l’établissement dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative du canton du siège s’applique à la procédure de réclamation.

3Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal du canton du siège régissent la procédure applicable aux autres décisions que prend l'établissement, ainsi que la procédure de recours contre ces décisions. 

 

Publications

Art. 32   Les publications de l'établissement se font dans les organes de publication officielle des cantons concernés, conformément aux règles de publication édictées par le canton concerné.

 

Section 7: Dispositions transitoires

Transfert de la gestion

Art. 33   1Les cantons s’engagent à transférer leurs dossiers avant la mise en exploitation de l’établissement.

2Le Conseil fixe les modalités de transfert.

 

Frais d’installation

Art. 34   1Les frais afférents à la période d’installation de l’établissement, comprise entre la date de sa création et la date de son début d’activité, sont avancés à parts égales entre les cantons partenaires.

2Le Conseil adopte le budget de cette période d’installation et fixe les modalités du remboursement.

 

Section 8: Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 35   1Le concordat entre en vigueur lorsque trois cantons y ont adhéré selon leurs règles propres et en ont informé la chancellerie du canton du siège.

2Le canton de siège invite le représentant désigné par chaque canton à une séance constitutive. Le Conseil fixe la date du début de l'activité de l’établissement et en informe la Confédération

 

Adhésion ultérieure

Art. 36   1Le présent concordat est ouvert à l'adhésion d’autres cantons.

2Le consentement d'un canton à être lié par le concordat est exprimé par une déclaration de son gouvernement au Conseil, accompagnée de la loi cantonale d'adhésion.

3Le Conseil:

a)  arrête les droits et obligations du canton requérant;

b)  fixe la date à laquelle l'adhésion prend effet.

 

Durée

Art. 37   Le concordat est conclu pour une durée indéterminée.

 

Modification

Art. 38   1Lorsqu’un ou plusieurs cantons partenaires entendent proposer des modifications au présent concordat, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire désignée à cet effet.

2Lorsque les cantons partenaires s’accordent sur une modification, celle-ci est soumise à l’approbation de leurs Parlements.

 

Résiliation

Art. 39   1Moyennant un préavis de 2 ans pour la fin d’un exercice comptable, un canton peut se départir du concordat. 

2Les dossiers du canton sortant sont identifiés et transférés en l’état, à la fin du délai de résiliation.

3Le canton qui se départit du concordat demeure responsable pour les engagements contractés par l'établissement alors qu’il en était membre.

4Le canton sortant assume l’entière responsabilité des dossiers appartenant aux institutions ayant leur siège sur son territoire dès sa sortie.

5Le concordat demeure valable pour les membres restants. 

 

Dissolution

Art. 40   1Les cantons partenaires peuvent décider en tout temps de dissoudre le concordat.

2La décision de dissoudre le concordat nécessite l'accord de tous les Gouvernements des cantons partenaires. 

3Le bénéfice ou la perte de liquidation est réparti en proportion du total du bilan des institutions soumises à surveillance au moment de la dissolution. 

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 N° 49

 

1)         Adhésion du Canton de Neuchâtel par D du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45), promulgué le 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012

 

2)         Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent concordat s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes