823.31

 


 

3

novembre

2008

 

Règlement
relatif à la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (RCCNAC)

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19821);

vu l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), du 31 août 19832);

vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20043);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Généralités

Fondateur et nom de la caisse

Article premier   Le canton de Neuchâtel, en tant que fondateur, gère sous le nom de Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après: CCNAC) une caisse de chômage publique au sens de la LACI.

 

Statut

Art. 2   1La CCNAC est un établissement de droit public autonome rattaché au chef du Département de l'économie (ci-après: le département).

2La CCNAC n'est pas dotée de la personnalité juridique. Elle traite cependant à l’extérieur en son propre nom et a qualité pour agir en justice conformément à l’article 79, alinéa 2, LACI.

3L'administration de la CCNAC est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: seco).

 

Champ d'activité

Art. 3   La CCNAC est accessible à:

a)  tous les assurés en principe domiciliés dans le canton;

b)  tous les frontaliers assurés;

c)  toutes les entreprises sises dans le canton.

 

CHAPITRE 2

Organisation et compétences

CCNAC

a) Composition et siège

 

Art. 4   1La CCNAC comprend:

a)  l'administration centrale;

b)  les agences subordonnées.

2Le siège de l'administration centrale est situé à La Chaux-de-Fonds.

3Les agences sont réparties géographiquement de manière à couvrir les besoins des demandeurs d'emploi. Toute modification doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du seco et être approuvée par le chef du département.

 

b) Tâches

Art. 5   1La CCNAC a notamment pour tâches de:

a)  verser les indemnités prévues par la LACI et la LEmpl en faveur des assurés;

b)  verser les prestations prévues par la LACI en faveur des employeurs;

c)  gérer, d’entente avec le seco, le Centre suisse de microfilmage conformément à l'article 106, alinéas 5 et 6, OACI;

d)  exécuter d’autres tâches confiées par le département, avec l'accord du seco.

2Elle peut en outre, avec l’agrément du seco, mettre en place dans des domaines spécifiques des collaborations avec d’autres caisses qui seront réglées dans le cadre d’une convention.

 

c) Droit de signature

Art. 6   1La CCNAC est engagée, de manière générale, par la signature du directeur ou, en son absence, de son remplaçant.

2En matière financière, elle est engagée par la signature collective à deux du directeur et d’un des collaborateurs conformément à l’article 8, alinéa 1, lettre d.

 

Direction

Art. 7   1Le directeur, le ou les sous-directeurs, les responsables d'agence et le comptable sont nommés par le Conseil d'Etat et sont titulaires de fonctions publiques au sens de la loi sur le statut de la fonction publique (LST), du 28 juin 19954).

2La désignation par le directeur de son remplaçant ainsi que des membres du groupe de direction est soumise à la ratification du chef du département.

 

Compétences du directeur

Art. 8   1Le directeur est compétent pour:

a)  diriger la CCNAC dans les limites fixées par la législation fédérale et cantonale et ses dispositions d’exécution, ainsi que dans le cadre des instructions et directives édictées par le seco;

b)  fixer la répartition des tâches entre l’administration centrale et les agences;

c)  représenter la CCNAC envers les tiers et ordonner toutes les mesures qu'exige l'accomplissement des tâches de cette dernière;

d)  désigner les collaborateurs de la CCNAC qui ont droit de signature individuelle ou collective à deux, déterminer leur sphère de compétence et informer le département des modalités retenues;

e)  défendre les intérêts du fondateur.

2En cas d’absence du directeur, les compétences prévues à l’alinéa 1, lettres a à c, sont dévolues à son suppléant.

 

Personnel

Art. 9   1Le personnel de la CCNAC est engagé par le directeur sur la base d'un contrat de droit privé soumis au code des obligations.

2L'ordonnance fédérale concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage est applicable.

3L'effectif du personnel n'est pas inclus dans l'organigramme de l'Etat.

 

Prévoyance professionnelle

Art. 10   Le personnel de la CCNAC est affilié à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel aux conditions octroyées aux fonctionnaires de l'Etat.

 

CHAPITRE 3

Gestion et responsabilité

Gestion

Art. 11   Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance sont effectués conformément aux articles 83, alinéa 1, lettres c à h, et 110 LACI.

 

Responsabilité

Art. 12   1La responsabilité de la CCNAC envers les assurés et les tiers est régie par l’article 82a LACI.

2En cas de collaboration avec d'autres fondateurs de caisses de chômage au sens de l'article 5, alinéa 1, chaque fondateur répond du dommage selon les articles 82 et 82a LACI.

3Les modalités de la responsabilité entre les parties à la convention de collaboration sont réglées dans la convention visée à l'article 5, alinéa 2.

 

Fonds de réserve

Art. 13   1Un fonds de réserve pour risque de responsabilité de la CCNAC est constitué et géré de manière autonome par la CCNAC.

2Il ne peut être en principe utilisé que pour la prise en charge du montant contesté par le seco lors de révision comptable ou des dossiers d'indemnisation.

3L’état du fonds de réserve fait l’objet d’une communication régulière au fondateur.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Approbation

Art. 14   Le présent règlement est soumis à l'approbation du seco, conformément à l'article 79, alinéa 1, LACI.

 

Abrogation

Art. 15   Le règlement fixant l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, du 12 mars 19975), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 16   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er septembre 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Règlement approuvé par le Secrétariat à l'économie le 20 novembre 2008.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 51

 

1)         RS 837.0

 

2)         RS 837.02

 

3)         RSN 813.10

 

4)         RSN 152.510

 

5)         FO 1997 N° 22