823.201.30

 


 

16

mars

2011

 

Arrêté

concernant les stages professionnels dans l'administration cantonale et les administrations communales

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 4 et 56 du règlement des mesures d'intégrations professionnelles1);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

Chapitre 1

But et champ d'application

But

Article premier   Le présent arrêté a pour but de permettre la prise en charge de la participation financière de l'employeur dans le cadre des stages professionnels organisés, au sens de la loi fédérale de l'assurance-chômage, au sein de l'administration cantonale et des administrations communales.

 

Champ d'application

Art. 2   1Le présent arrêté s'applique:

a)  aux unités administratives de l'Etat, y compris celles du pouvoir judiciaire;

b)  au secondaire 2 (écoles professionnelles et lycées);

c)  aux entités autonomes désignées par le Conseil d'Etat;

d)  aux communes du canton de Neuchâtel.

 

Chapitre 2

Organisation

 

Art. 3   1Le service de l'emploi est responsable du placement en stage professionnel, au sens de la loi sur l'assurance-chômage. 

2Pour les personnes placées en stage professionnel dans les entités énumérées à l'article 2, la participation financière que doit normalement assumer l'employeur est prise en charge par le fond d'intégration professionnel.

3Cette participation est définie conformément à l'article 64b al.2 LACI et 97a OACI de la loi sur l'assurance-chômage.

4La facturation de cette participation est adressée par la caisse de chômage au service de l'emploi.

 

Chapitre 3

Dispositions finales

Exécution

Art. 4   Le service de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Entrée en  vigueur et publications

Art. 5   1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au recueil de la législation cantonale.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 11

 

1)         RSN 823.201