823.201.2

 


 

23

décembre

1998

 

Règlement
concernant le subventionnement de 

l'assurance perte de gain pour chômeurs et 

bénéficiaires de mesures d’intégration professionnelle1)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant le marché du travail, le service de l'emploi, l'assurance-chômage et les mesures de crise (LEmpl), du 30 septembre 19962);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

But

Article premier3)   Le présent règlement a pour but d'encourager les chômeurs et les bénéficiaires de mesures d’intégration professionnelle à s'assurer pour la perte de gain en cas de maladie en instaurant une participation de l'Etat au paiement des primes par le versement de subsides.

 

Bénéficiaires

Art. 24)   Pour pouvoir bénéficier d'un subside, les personnes doivent remplir les conditions suivantes:

a)  bénéficier d'indemnités de chômage au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19825), ou d'un emploi temporaire ou d'un premier emploi au sens de la législation fédérale ou cantonale relative aux mesures d’intégration professionnelle,

b)  avoir 45 ans révolus ou plus;

c)  remplir les conditions de fortune au sens de l'article 3,

d)  être domicilié dans le canton de Neuchâtel, et

e)  avoir conclu un contrat d'assurance pour la perte de gain en cas de maladie, dont le montant assuré atteint au minimum 50% du gain assuré au sens de la LACI ou du salaire versé dans le cadre d'un emploi temporaire ou d'un premier emploi.

 

Conditions de fortune

Art. 36)   1Seuls les chômeurs et les bénéficiaires de mesures d’intégration professionnelle dont la fortune déterminante est inférieure à 75.000 francs peuvent bénéficier d'un subside; ce montant est augmenté de 15.000 francs pour chaque membre de la famille du requérant.

2La fortune déterminante se compose de la fortune effective telle qu'elle ressort de la dernière taxation fiscale. L'immeuble ou partie d'immeuble propriété du chômeur ou du bénéficiaire de mesures d’intégration professionnelle qui lui sert d'habitation principale, ainsi que la fortune constituée des mesures de prévoyance individuelle prises par le chômeur ou le bénéficiaire de mesures d’intégration professionnelle sont déduits de la fortune effective.

3Si la fortune du chômeur ou du bénéficiaire de mesures d’intégration professionnelle s'est modifiée entre le moment décisif pour la dernière taxation fiscale et le dépôt de la requête, il lui appartient d'en apporter la preuve.

 

Montant des subsides

Art. 47)   Le Département de l'économie (ci-après: le département) détermine le montant des subsides en favorisant les personnes dont le gain assuré ou le salaire perçu dans le cadre des mesures d’intégration professionnelle est modeste.

 

Procédure

Art. 5   1La demande de subside est adressée à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après: CCNAC) sur formule officielle dûment complétée; elle est accompagnée de documents attestant de la conclusion d'une assurance perte de gain.

2La CCNAC instruit le dossier et statue sur le droit à un subside ainsi que sur le montant de celui-ci. Elle peut solliciter

 du requérant ou d'un tiers tous renseignements et documents nécessaires, notamment en matière de contributions.

3Le droit à un subside débute le mois au cours duquel la demande est déposée.

 

Versement

Art. 6   La CCNAC verse les subsides aux bénéficiaires moyennant justification du paiement des primes.

 

Frais administratifs

Art. 78)   Les frais d'administration encourus par la CCNAC en application du présent règlement sont à la charge du fonds pour l’intégration professionnelle.

 

Voies de droit

Art. 89)   1Les décisions rendues par la CCNAC en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal.

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910), est applicable.

 

Abrogation

Art. 9   Le règlement concernant l'assurance perte de gain pour chômeurs et bénéficiaires de mesures de crise, du 12 mars 199711), est abrogé.

 

Exécution, entrée en vigueur et publication

Art. 1012)   Le département est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 1

 

1)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

2)         RSN 813.10

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 novembre 1999 (FO 1999 N° 93), A du 14 avril 2001 (FO 2001 N° 27) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         RS 837.0

 

6)         Teneur selon A du 14 avril 2001 (FO 2001 N° 27) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

10)       RSN 152.130

 

11)       FO 1997 No 22

 

12)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)