823.201.1
20 décembre 2006
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Arrêté des mesures d'intégration professionnelle (AMIP) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20041);
vu le règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle, du 20 décembre 20062);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Mesures en faveur des demandeurs d’emploi
Section 1: Subventionnement de programmes d'emplois temporaires ou de stages (stages MIP) pour demandeurs d’emploi financés par le fonds d’intégration professionnelle
Article premier Le demandeur d’emploi souhaitant être mis au bénéfice d'un programme d'emploi temporaire doit remplir les conditions financières définies ci-après.
Art. 2 1Le requérant dont le revenu mensuel déterminant est inférieur à 2700 francs et la fortune déterminante inférieure à 75.000 francs peut bénéficier d’une aide au sens de l’article premier.
2La limite de revenu prévue à l’alinéa 1 est augmentée de 750 francs pour les deux premiers membres de la famille du requérant, et de 500 francs pour les membres suivants.
3La limite de fortune prévue à l’alinéa 1 est augmentée de 15.000 francs pour chaque membre de la famille du requérant.
Personnes prises en considération
Art. 3 1Tous les membres de la famille du requérant sont pris en considération pour le calcul des limites de revenu et de fortune au sens de l'article 2. L'ensemble de leurs revenus et de leur fortune est pris en compte pour le calcul du revenu et de la fortune déterminants au sens des articles 4 et suivants.
2Le revenu des enfants provenant d'une formation professionnelle est exclu du calcul du revenu déterminant au sens des articles 4 et suivants.
3La famille comprend les conjoints ou le détenteur de l'autorité parentale (famille monoparentale), ainsi que les enfants à charge ou résidant au domicile de la famille.
4Les alinéas 1 à 3 du présent article s'appliquent aux personnes vivant en ménage commun lorsque leurs relations s'apparentent à celles de la famille.
Art. 4 La fortune déterminante se compose de la fortune imposable telle qu'elle ressort de la dernière taxation fiscale.
Art. 5 1Pour déterminer les revenus mensuels du requérant, on prend en considération:
a) les revenus bruts provenant d'une activité accessoire du requérant;
b) les revenus nets provenant de la location d'immeubles;
c) la valeur locative d'immeubles dont le requérant jouit en vertu de son droit de propriété;
d) les autres revenus de la fortune;
e) le 1/120e de la fortune déterminante au sens de l'article 4, après déduction de 6000 francs pour une personne seule et 9000 francs pour un couple. La fortune déterminante subit une déduction supplémentaire de 5000 francs par enfant à charge;
f) les rentes et autres prestations en espèces de l'AVS/AI (y compris les prestations complémentaires), de la prévoyance professionnelle, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents, de l'assurance-maladie, des assurances sociales étrangères, des assurances privées ainsi que des allocations pour perte de gain;
g) les pensions alimentaires et les contributions d’entretien auxquelles peut prétendre le requérant. Si celui-ci peut apporter la preuve qu’il a entrepris toutes les démarches utiles pour recevoir ces prestations, les seules pensions, contributions ou avances qu’il a effectivement reçues pourront être prises en considération. Cas échéant, l’article 7 du règlement est applicable pour la part des pensions et contributions non prise en compte.
2Les revenus des personnes prises en considération en vertu de l'article 3 sont déterminés conformément à l'alinéa 1 et comprennent en outre le revenu brut d'une activité principale et les éventuelles indemnités de chômage brutes.
Art. 6 1Si la fortune du requérant s'est modifiée de façon significative entre le moment décisif pour la dernière taxation fiscale et le dépôt de la requête, il appartient au requérant d'en apporter la preuve.
2A défaut d'indications différentes fournies et attestées par le requérant, les autorités compétentes pour l'octroi de mesures d’intégration professionnelle déterminent le revenu sur la base de la dernière taxation fiscale.
3Les autorités compétentes peuvent déroger aux critères fiscaux lorsque leur application conduirait à une décision manifestement inéquitable.
Art. 7 Dans des circonstances exceptionnelles, le département peut déroger aux principes des articles 2 et suivants.
Art. 8 1La rémunération mensuelle brute versée au bénéficiaire d’un emploi temporaire correspond au montant nécessaire pour combler l’écart entre la limite de revenu (art. 2) et le revenu mensuel déterminant (art. 5 et suivants).
2La rémunération mensuelle brute calculée selon l’alinéa 1 est cependant fixée au minimum à 2700 francs et au maximum à 3100 francs.
3La rémunération mensuelle brute du bénéficiaire d’un emploi temporaire prolongé (prolongations II et III) est augmentée de 200 francs dès la deuxième année jusqu’à concurrence de 3200 francs au total et pour autant que le bénéficiaire de cet emploi ait atteint les objectifs fixés dans le cadre de la mesure.
Art. 9 La rémunération mensuelle brute du bénéficiaire effectuant un stage conformément à l’article 23, alinéa 5, du règlement est fixée à 1300 francs.
Art. 10 Le nombre de places disponibles pour des emplois temporaires prolongés (prolongations II et III) est de 25.
Frais de transport et de repas
Art. 11 1La rémunération mensuelle brute est augmentée du coût des transports publics lorsque le trajet entre le domicile et le lieu de travail ne peut être effectué de façon raisonnable sans recourir à des moyens motorisés.
2Elle est augmentée de 200 francs pour les frais de repas lorsque le bénéficiaire est empêché de prendre ses repas à son domicile du fait de l'éloignement de son lieu de travail. L'augmentation n'est en principe pas accordée lorsque le bénéficiaire peut prendre les repas gratuitement sur le lieu de travail.
Art. 12 Une réduction proportionnelle des montants prévus par les articles 9 à 11 est opérée pour les emplois à temps partiel.
Art. 13 Dans des circonstances exceptionnelles, le département peut fixer des niveaux de rémunération inférieurs ou supérieurs aux montants prévus.
Section 2: Subventionnement de premiers emplois, de stages en entreprise et de semestres de motivation à l’intention des jeunes demandeurs d’emploi
Art. 14 1La rémunération mensuelle brute versée au bénéficiaire d’un premier emploi, d’un stage en entreprise ou d’un semestre de motivation est déterminée conformément à celle versée au bénéficiaire de la même mesure dans le cadre de l’assurance-chômage fédérale.
2Pour les stages en entreprises privées, l’employeur prend à sa charge au moins 20% de la rémunération. La procédure est réglée par voie de directive par le service de l’emploi.
3Les articles 11 à 13 sont également applicables par analogie.
Section 3: Subventionnement en faveur de participants aux cours de reclassement et de perfectionnement professionnels et prestations en faveur des organisateurs
Art. 15 1Le bénéficiaire qui fréquente un cours de reclassement ou de perfectionnement professionnel avec l’assentiment de l’autorité compétente peut obtenir la prise en charge des frais d’écolage.
2L’article 11 est applicable par analogie.
Section 4: Allocations de formation cantonales (AFOC)
Art. 16 1L’employeur verse au requérant un salaire effectif composé du salaire d’apprenti et du montant des allocations de formation cantonales. Il paie les cotisations sociales afférentes au salaire effectif et déduit de la somme versée au requérant la part à la charge de ce dernier.
2Le salaire d’apprenti est fixé en tenant compte de l’expérience professionnelle du requérant, mais équivaut au moins à celui d’un apprenti de dernière année selon les tarifs en usage dans la localité et dans la branche.
3Les allocations de formation cantonales sont versées à l’employeur. Elles correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral pour l’allocation de formation fédérale.
Section 5: Aide en cas d'insolvabilité de l'employeur
Art. 173)
Mesures en faveur des employeurs
Section 1: Allocations d'intégration professionnelle (AIP)
Art. 18 1Le montant de l’allocation versée à l’employeur engageant des demandeurs d’emploi difficiles à placer est de 60% du salaire mensuel brut, mais au maximum 2600 francs par mois.
2Cette allocation est versée au maximum douze fois par an. En cas de versement d’un treizième salaire, elle peut être allouée 13 fois par an.
Art. 19 Cette contribution est versée pour autant que le salaire octroyé par l’employeur s’élève au moins au minimum prévu par une convention collective de travail, une convention d'entreprise ou un contrat-type de travail applicable à la branche ou à l'entreprise concernée.
Art. 20 1Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de travail ou à une convention d'entreprise et qu'aucun contrat-type de travail fixant un salaire minimum n'est édicté dans la branche d'activité concernée, le salaire d'usage prévu aux alinéas 2, 3 et 4 est applicable.
2Le salaire d'usage correspond aux salaires versés dans une branche d'activité et une région particulières selon les usages locaux. Il tiendra compte de l'expérience professionnelle acquise précédemment et pourra être déterminé selon la méthode de l'équation des salaires (développée par l'Observatoire Genevois du Marché du Travail) basée sur l'enquête suisse sur les salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique.
3Dans tous les cas, il ne pourra être inférieur aux montants suivants (base: douze salaires par année):
a) Personnel faiblement ou non qualifié .................. |
Fr. |
3200.– par mois |
b) Personnel qualifié (niveau CFC 3 ou 4 ans ou équivalent)............................................................ |
Fr. |
3600.– par mois |
4De surcroît, la rémunération doit en principe être au minimum équivalente à l'indemnité de chômage de la personne concernée.
Section 2: Allocation d'encadrement en entreprise (AEE)
Art. 21 1Une allocation d’un montant de 5000 francs est versée au début de chaque trimestre, à titre de soutien aux frais d'encadrement, à l’employeur qui engage au minimum trois demandeurs d’emploi bénéficiant d’AIP.
2Pour trois demandeurs d’emploi supplémentaires engagés, la subvention est augmentée de 5000 francs jusqu'à un maximum de 15.000 francs par trimestre.
Section 3: Encouragement à l'engagement de demandeurs d’emploi âgés
Durée et montant de la contribution
Art. 22 1Le montant de la contribution accordée à l’employeur engageant un demandeur d'emploi âgé correspond à la part patronale des cotisations versées par l’employeur à la prévoyance professionnelle conformément au règlement de la caisse de pension en faveur du demandeur d’emploi engagé.
2La contribution peut être accordée pour une durée de:
a) douze mois si la personne engagée a entre 50 et 54 ans;
b) dix-huit mois si la personne engagée a entre 55 et 59 ans;
c) vingt-quatre mois si la personne engagée a plus de 60 ans.
3Le montant de la contribution ne peut toutefois excéder 520 francs par mois.
4Les articles 19 et 20, alinéas 1, 2 et 4, sont au surplus applicables.
Section 4: Mesures de perfectionnement pour les travailleurs actifs faiblement qualifiés
Participation aux frais de formation
Art. 23 Le montant de la participation aux frais de formation tient compte des honoraires des formateurs ainsi que des coûts des infrastructures et matériels didactiques nécessaires à l'organisation de la formation, à l'exception des moyens mis à disposition par l'employeur.
Participation aux charges salariales
Art. 24 1Le montant de la participation ne peut excéder le 50% des charges salariales supportées par l'employeur pour les jours durant lesquels le travailleur participe à la formation.
2Dans des cas particuliers, le département peut décider de porter la participation figurant au premier alinéa à 75% afin de soutenir notamment des manifestations visant à promouvoir la formation continue.
Critères pour la fixation du montant de la participation
Art. 25 1Le montant de la participation est déterminé en tenant compte:
a) du degré de fragilité de la situation professionnelle de la personne prenant part à la formation;
b) du degré d'adéquation de la formation aux attentes du marché du travail;
c) de la participation qui peut être raisonnablement attendue de la part de l'employeur et du travailleur.
2Les articles 19 et 20, alinéas 1 et 2, sont applicables par analogie.
Art. 26 1Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au nouveau droit.
2Sous réserve des alinéas 3 et 4, les décisions d'octroi rendues en application de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à leur échéance.
3Les prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon les conditions du nouveau droit.
4Les prestations accordées en application de l'ancien droit sans limite de durée font l'objet d'une révision en regard du nouveau droit.
Art. 27 L’arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures de crise, du 20 janvier 19994), est abrogé.
Exécution, entrée en vigueur et publication
Art. 28 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No98
1) RSN 813.10
2) RSN 823.201
3) Abrogé par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012