823.201
20 décembre 2006
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Règlement (RMIP) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20041);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Le présent règlement définit les mesures d’intégration professionnelle au sens des articles 42 et suivants LEmpl et fixe les conditions d'octroi auxquelles sont soumis les bénéficiaires de ces mesures.
Art. 2 Le Département de l’économie (ci-après: le département) est compétent pour la mise en œuvre des mesures d’intégration professionnelle.
Section 2: Mesures d'intégration professionnelle
Nature des mesures et subsidiarité
Art. 3 1Les mesures d’intégration professionnelle permettent de favoriser la lutte contre le chômage et de venir en aide aux demandeurs d’emploi.
2Elles ne constituent ni des aides, ni des programmes d’insertion au sens de la loi sur l’action sociale, du 25 juin 19962).
3Elles ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations de l’assurance-chômage fédérale et d’autres dispositions fédérales en la matière.
Art. 4 Les mesures suivantes sont prévues:
1. subventionnement de programmes d'emplois temporaires et de stages MIP pour demandeurs d’emploi (art. 23 à 30);
2. subventionnement de premiers emplois, de stages en entreprise et de semestres de motivation pour les jeunes demandeurs d’emploi (art. 31 à 33);
3. subventionnement en faveur des participants aux cours de reclassement et de perfectionnement professionnels et prestations en faveur des organisateurs (art. 34 à 37);
4. allocations de formation cantonale (AFOC) (art. 38 et 39);
5. abrogé3)
6. allocations d'intégration professionnelle (AIP) (art. 46 à 48);
1. allocations d'encadrement en entreprise (AEE) (art. 49);
2. encouragement à l'engagement de demandeurs d'emploi âgés (art. 50 à 52);
9. subventionnement de mesures de perfectionnement en faveur de travailleurs actifs faiblement qualifiés (art. 53 à 55);
10. développement de mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage (art. 56 et 57);
11. aide en cas de circonstances exceptionnelles (art. 58).
Section 3: Conditions d’octroi et de retrait des mesures d’intégration professionnelle pour les demandeurs d’emploi
Art. 5 1Pour pouvoir bénéficier des mesures d’intégration professionnelle, le requérant doit remplir les conditions suivantes:
a) d’une part être à la recherche d’un emploi et, d’autre part, être annoncé comme demandeur d’emploi auprès d’un office régional de placement du canton ou être menacé de chômage imminent et
b) être apte au placement conformément à l’article 15 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), du 25 juin 19824), et
c) remplir les conditions particulières propres à la mesure sollicitée.
2Les conditions prévues à l’alinéa 1, lettres a et b, ne s’appliquent pas aux mesures à caractère préventif (art. 56 et 57).
Bénéficiaires des rentes AVS ou AI
Art. 6 1Les bénéficiaires de rentes de vieillesse AVS n’ont pas droit aux mesures d’intégration professionnelle.
2Les bénéficiaires de rentes AI n’ont droit aux mesures d’intégration professionnelle que lorsqu’ils satisfont aux conditions de l’article 8 LACI, à l’exception de l’alinéa 1, lettre e.
Art. 7 1La créance résultant d'une décision prise en vertu du présent règlement, à l'exception de celle en faveur d'une administration cantonale ou communale, est incessible et ne peut être donnée en gage.
2Les prestations accordées rétroactivement par des tiers, notamment des créances de salaire, correspondant à la période concernée par l’octroi d’une mesure au sens du présent règlement, doivent être cédées à l’autorité compétente au sens des articles 14 à 19 à concurrence du montant qui a été versé au bénéficiaire dans le cadre des mesures d’intégration professionnelle.
Art. 8 1Le bénéficiaire des mesures prévues par l’article 4, chiffres 1 et 2, doit communiquer à la fin de chaque mois la preuve écrite de recherches d'emploi de qualité à l'office régional de placement compétent.
2S'il trouve un emploi, il pourra mettre fin à son engagement sans délai.
Sanctions à l’encontre du bénéficiaire de la mesure
Art. 9 1Le bénéficiaire qui entrave ou empêche le déroulement des mesures d'intégration professionnelle ou qui adopte une attitude négative en ne fournissant aucun effort ou des efforts insuffisants notamment pour retrouver un emploi, pourra être sanctionné par l'autorité qui a octroyé la mesure.
2La sanction prononcée pourra aller de l'avertissement à la suspension ou à la suppression de l'aide accordée.
3Si l'aide a été accordée sous la forme d'un contrat de travail, le comportement visé à l'alinéa 1 et justifiant la suppression de l'aide peut être assimilé à une faute grave et entraîner le renvoi pour justes motifs.
Art. 10 1Le bénéficiaire qui a reçu les allocations ou subsides auxquels il n'avait pas droit est tenu à restitution.
2Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait le mettre dans une situation difficile, il pourra y être renoncé, sur demande, en tout ou partie.
3La direction juridique du service de l'emploi statuera sur chaque demande de remise, en appliquant par analogie les dispositions y relatives de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5) et de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)6).
4En cas de négligence grave ou lorsque le bénéficiaire a volontairement donné des indications inexactes ou incomplètes, toute mesure ultérieure pourra lui être refusée. L’article 59 est réservé.
Section 4: Renseignements, collaboration et financement
Art. 11 1Le requérant doit fournir tous les renseignements et documents permettant à l’autorité compétente de statuer sur son cas.
2Il doit communiquer sans retard à l'autorité compétente tout changement de sa situation personnelle ou matérielle susceptible de modifier la mesure prise à son égard.
3En cas de cession à un tiers au sens de l’article 7, il doit aviser le tiers de son obligation de fournir tous les renseignements et documents demandés et le délier du secret professionnel ou de fonction.
4Les autorités compétentes peuvent solliciter du requérant tous les renseignements et documents nécessaires à l’examen de la demande d’octroi d’une mesure, notamment des services des administrations cantonale ou communales, ainsi que des personnes vivant en ménage commun.
Art. 12 1Les administrations communales ou les guichets sociaux régionaux collaborent à l'application du présent règlement et informent les demandeurs d'emploi domiciliés sur leur territoire des possibilités offertes par les législations fédérale et cantonale.
2Dans les limites de leurs possibilités, les communes sont tenues de mettre sur pied des programmes d'emplois temporaires pour les chômeurs ou les personnes ayant épuisé leur droit aux prestations fédérales de chômage résidant sur leur territoire (art. 7 LEmpl).
3Les administrations communales, les services de l'administration cantonale et les établissements de droit public cantonaux et communaux (notamment les écoles professionnelles, l'Université, etc.) sont tenus de mettre à disposition gratuitement des places pouvant accueillir des bénéficiaires de mesures d'intégration professionnelle et d'apporter leur concours gratuit au développement de ces mesures.
Art. 13 1Les dépenses entraînées par les mesures d’intégration professionnelle, y compris les frais d’encadrement, sont réparties entre l’Etat et les communes, conformément aux articles 63 et suivants LEmpl.
2Les conditions financières d’octroi d’une mesure, ainsi que les montants d’aide des mesures d’intégration professionnelle sont arrêtés par le Conseil d’Etat.
Art. 14 La direction générale est compétente pour:
a) décider dans des cas exceptionnels prévus par l’article 26, alinéa 3, de l'octroi d’un emploi temporaire (art. 23 à 30) et en fixer la durée;
b) proposer au Conseil d'Etat le développement de mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage et l'octroi d'aides en cas de circonstances exceptionnelles (art. 56 à 58) et en cas d'accord préalable du Conseil d'Etat d’en assumer l'exécution (art. 22);
c) engager dans des cas exceptionnels, des responsables de programmes d'emplois temporaires pour le compte des institutions qui organisent ces programmes (art. 34 à 37);
d) décider de l'octroi des allocations d'encadrement en entreprise (AEE) (art. 49);
e) prendre l’avis de la commission instituée en vertu de l’article 21 avant de rendre une décision conformément aux articles 25, alinéa 1, lettre e, et 26, alinéa 1, lettre a.
Art. 15 1La direction de la formation est compétente pour décider des subventions cantonales accordées aux organisateurs de programmes d'emplois temporaires et de cours de reclassement et de perfectionnement professionnels (art. 34 à 37).
2Elle est compétente pour régler par voie de directives l'organisation des programmes d'emplois temporaires, en particulier en ce qui concerne les limites de coûts et les frais à prendre en considération (art. 34 à 37).
3Elle est compétente pour examiner les demandes relatives:
a) aux semestres de motivation (art. 33);
b) aux prestations en faveur des participants à des cours (art. 34 à 37);
c) à un subventionnement de formation (art. 33);
d) aux allocations de formation cantonales (art. 38 et 39);
e) aux mesures de perfectionnement pour les travailleurs actifs faiblement qualifiés (art. 53 à 55).
Art. 16 La direction juridique est compétente pour:
a) statuer sur la demande de remise au sens de l’article 10;
b) émettre un avis de droit conformément à l’article 25, alinéa 4.
4. Offices régionaux de placement
Art. 17 Les offices régionaux de placement sont compétents pour:
a) décider de l'octroi des prestations en faveur des demandeurs d'emploi âgés (art. 50 à 52);
b) examiner les demandes d'allocations d'intégration professionnelle (art. 46 à 48);
c) examiner et transmettre à l’office des emplois temporaires les demandes relatives aux premiers emplois (art. 32);
d) examiner les demandes de stage en entreprise (art. 32);
e) donner un préavis à la direction de la formation concernant les demandes relatives aux semestres de motivation (art. 33) et à l’octroi des prestations en faveur des participants à des cours (art. 34 à 37);
f) informer les demandeurs d'emploi de leurs droits et de leurs obligations ainsi que des possibilités offertes par la législation.
5. Office des emplois temporaires
Art. 18 L’office des emplois temporaires est compétent pour examiner les demandes relatives:
a) à un emploi temporaire (art. 23 à 30);
b) à un premier emploi (art. 31 et 32).
Art. 197)
Art. 20 1Le département émet à l'attention du Conseil d'Etat des préavis relatifs au développement de mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage (art. 56 et 57) et à l'octroi d'aides en cas de circonstances exceptionnelles (art. 58).
2Il peut décider de soutenir des manifestations visant notamment à promouvoir la formation continue (art. 55).
3Il arrête la liste des mesures dont la mise en œuvre engendre des frais administratifs à la charge du fonds d’intégration professionnelle et désigne les autorités qui assument de tels frais.
Art. 21 Le Conseil d'Etat désigne une commission MIP chargée:
a) d’émettre des préavis à l’attention du service de l'emploi, conformément aux articles 25, alinéa 2, et 26, alinéa 2;
b) d’émettre des préavis à l’attention du service de l'emploi pour l’octroi d’une seconde mesure à un demandeur d’emploi âgé de moins de 30 ans en cas de résiliation antérieure d’une même mesure prévue au chapitre 3 en raison de son comportement.
Art. 22 1Le Conseil d'Etat décide de l’octroi des aides exceptionnelles (art. 58) ainsi que des mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage (art. 56 et 57) et charge le service de l’emploi de les mettre en œuvre.
2Il arrête les limites et les montants d’aide des mesures d’intégration professionnelle.
Mesures en faveur des demandeurs d'emploi
Section 1: Subventionnement de programmes d'emplois temporaires ou de stages (stages MIP) pour demandeurs d'emploi financés par le fonds d’intégration professionnel
Nature, durée et prolongation I de la mesure
Art. 23 1Le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit aux indemnités de l'assurance-chômage fédérale peut, dans la mesure des possibilités existantes, travailler à titre temporaire dans une administration fédérale, cantonale ou communale, dans une institution d'intérêt public fédérale, cantonale ou communale ou dans des programmes d'emploi temporaire spécifique, dans une entreprise d'économie mixte ou de droit public fédéral ou dans des institutions sans but lucratif.
2Dans des conditions particulières, un demandeur d'emploi n'ayant pas totalement épuisé son droit à l'indemnité de l'assurance-chômage fédérale peut être mis au bénéfice de cette mesure.
3La durée de la mesure est en principe de six mois, renouvelable pour une durée maximale de six mois. Le service de l'emploi règle pour le surplus la durée de la mesure par voie de directives.
4Cette durée peut être supérieure pour les personnes qui ont ouvert un délai-cadre d'indemnisation au sens de la LACI dans les quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente ordinaire de l'AVS ou pour celles qui remplissent les conditions des articles 27 et suivants.
5Le service de l'emploi peut octroyer dans des cas exceptionnels et en fonction des disponibilités existantes, un stage MIP dont la durée est en principe de six mois, renouvelable pour une durée maximale de six mois qui revêt les mêmes caractéristiques qu’un emploi temporaire pour demandeurs d'emploi, à l'exception de la rémunération, qui est déterminée conformément à l’article 13, alinéa 2.
Art. 24 1Peuvent bénéficier des programmes d’emploi temporaire les personnes:
a) de nationalité suisse ou titulaires d’une autorisation d’établissement (permis C) ou d’une autorisation de séjour (permis B) et
b) domiciliées dans le canton depuis au moins 6 mois et
c) âgées de 18 ans révolus et
d) qui remplissent les conditions financières (revenus et fortune) arrêtées par le Conseil d'Etat et
e) qui n’ont pas bénéficié de la même mesure ou d’une mesure comparable d’un autre canton, au cours des trois dernières années et
f) qui peuvent justifier de recherches d’emploi en qualité et en nombre suffisants au cours des trois derniers mois, ou depuis la connaissance du risque de chômage et
g) qui ont exercé une activité lucrative durant six mois au moins en Suisse pendant les deux ans qui précèdent leur mise au chômage, ou qui ont ouvert un délai-cadre d’indemnisation et épuisé leur droit à l’indemnité de chômage ou
h) qui, au moment de leur mise au chômage, remplissent les conditions de l’article 14 LACI.
2Le moment de la mise au chômage au sens de l’alinéa 1, lettre h, correspond au jour de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’office régional de placement.
Art. 25 1L’octroi d’une mesure est exclu si le requérant a, durant son délai-cadre d’indemnisation:
a) refusé un emploi convenable et a été sanctionné à ce titre, conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre d, LACI ou
b) refusé un emploi temporaire subventionné ou un stage (art. 64a LACI) et a été sanctionné à ce titre ou
c) abandonné un emploi ou un emploi temporaire subventionné ou un stage (art. 60 et 64a LACI) et a été sanctionné à ce titre ou
d) provoqué intentionnellement ou par négligence grave l’arrêt d’un emploi temporaire subventionné ou un stage (art. 64a LACI) et a été sanctionné à ce titre ou
1. fait l’objet de plus de 30 jours de suspension dans son droit aux indemnités journalières (chômage fautif, recherches insuffisantes, etc.).
2Avant de prononcer un refus conformément à l’alinéa 1, lettre e, le service de l’emploi prend l’avis de la commission MIP conformément à l’article 21, lettre a.
3L’octroi d’une mesure est exclu si le requérant:
a) n’a pas pu bénéficier d’indemnités de chômage en raison de l’insuffisance de période de cotisation due à la résiliation de son contrat de travail provoquée de manière intentionnelle ou suite à une négligence grave;
b) sollicite une nouvelle mesure après d’une part avoir résilié la mesure précédente en raison de la reprise d’un emploi et d’autre part avoir provoqué intentionnellement ou par négligence grave la résiliation de cet emploi.
4Avant de prononcer un refus dans les cas prévus à l’alinéa 3, la direction juridique du service de l'emploi émet un avis de droit afin de déterminer si le requérant aurait été sanctionné par une suspension de plus de 30 jours au sens de la LACI.
Art. 26 1Le service de l’emploi peut, dans des situations particulières, déroger aux conditions de l’article 24, lorsque le requérant:
a) est majeur et a, en principe, démontré au cours d’un engagement régulier de trois mois au minimum au sein d’un programme d’insertion prévu par la loi sur l’action sociale, sa volonté et sa capacité à s’insérer dans le marché de l’emploi ou
b) est âgé de 50 ans et plus et a déjà bénéficié de la même mesure ou d’une mesure comparable d’un autre canton au cours des trois dernières années ou
c) a, au cours des trois dernières années, bénéficié de la même mesure ou d’une mesure comparable d’un autre canton, interrompue pour la reprise d’un emploi.
2Avant d’accorder une dérogation au sens de l’alinéa 1, lettre a, le service de l’emploi prend l’avis de la commission MIP conformément à l’article 21.
3Dans des cas de rigueur, le service de l’emploi peut également octroyer le droit à un emploi temporaire à des étrangers ne bénéficiant ni d’une autorisation d’établissement, ni d’une autorisation de séjour annuelle.
Conditions pour la prolongation II d'un emploi temporaire
Art. 27 1Le service de l'emploi peut prolonger la durée d’un emploi temporaire (art. 23) au-delà des périodes usuelles (art. 23, al. 3), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) l’emploi proposé au requérant de cet engagement prolongé doit contribuer à son insertion sociale et professionnelle et
b) les mesures octroyées dans le cadre de l'assurance-chômage, des autres assurances sociales, des mesures d'intégration professionnelle ou des programmes d'insertion de l'action sociale se sont avérées insuffisantes et
c) le requérant a participé préalablement à l’une des mesures citées à l'alinéa 1, lettre b, et a manifesté une réelle volonté d'intégration et
d) l’âge du requérant et d’autres éléments, notamment la durée de la recherche d’emploi et l’inactivité professionnelle, font obstacle à sa réinsertion.
2La mesure peut être prolongée à deux reprises pour une durée maximale d’un an chacune.
3Le Conseil d’Etat arrête le nombre de places disponibles pour la prise en charge des emplois temporaires prolongés au-delà des délais usuels.
Conditions pour la prolongation III d'un emploi temporaire
Art. 28 Dans des cas particuliers, l’emploi temporaire peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire d’un an si:
a) les objectifs fixés pour la prolongation II n'ont pas pu être atteints, sans faute du bénéficiaire, et s'il est raisonnable de penser qu'ils pourront l'être au cours de la période de prolongation ou
b) la cessation de la mesure après trois ans conduirait à réduire à néant les efforts déployés depuis le début de la mesure.
Art. 29 Le bénéficiaire continue à être suivi par l'office régional de placement, dont il dépend.
Art. 30 1Lors de la conclusion de l'engagement pour une durée prolongée, des objectifs sont fixés entre le bénéficiaire et l'office régional de placement, dont il dépend.
2Une évaluation régulière du déroulement de la mesure est effectuée en fonction de ces objectifs. Si les objectifs sont atteints, la rémunération est augmentée dès la deuxième année.
3En dérogation à l'article 8, la poursuite des recherches de travail peut être abandonnée temporairement au profit d'objectifs permettant de consolider la situation du bénéficiaire.
Section 2: Subventionnement de premiers emplois, de stages en entreprise et de semestres de motivation à l’attention des jeunes demandeurs d’emploi
Art. 31 1Le demandeur d'emploi qui après achèvement de sa formation (apprentissage dual, études à plein temps) ne parvient pas à trouver un emploi peut être engagé temporairement au titre d'un premier emploi dans une administration fédérale, cantonale ou communale, dans une institution d'intérêt public fédérale, cantonale ou communale, dans une entreprise d'économie mixte ou de droit public fédéral, dans des institutions sans but lucratif ou, dans le cadre d'un stage en entreprise.
2Le demandeur d’emploi qui n’a pas achevé sa formation peut être engagé à titre temporaire dans un semestre de motivation dans le but de se familiariser avec les règles et conditions du marché du travail et de favoriser son orientation professionnelle.
3La durée de la mesure est en principe de six mois, renouvelable pour une durée maximale de six mois.
1. Premier emploi ou stage en entreprise
Art. 32 1Pour pouvoir bénéficier d’un premier emploi ou d’un stage en entreprise, le requérant doit:
a) être un nouveau diplômé et
b) avoir achevé sa formation depuis moins de 2 ans et
c) être domicilié en Suisse depuis moins de 10 ans, raison pour laquelle, il n’a pu être mis au bénéfice d’un motif de libération au sens de l'article 14, alinéa 1, lettre a, LACI ou
d) s’être inscrit tardivement à l'assurance-chômage pour un motif louable (stage linguistique, activité bénévole, recherches d'emploi sans sollicitation de l'assurance-chômage ...).
2Les conditions prévues aux articles 8, 24, alinéa 1, lettres b, e et f, 25, alinéa 3, sont au surplus applicables par analogie.
Art. 33 1Pour pouvoir bénéficier d’un semestre de motivation, le requérant doit remplir les conditions suivantes:
a) être un demandeur d’emploi âgé de moins de 23 ans;
b) être sans formation professionnelle achevée;
c) ne pas pouvoir bénéficier d’un droit aux prestations de chômage.
2Les conditions prévues aux articles 8, 24, alinéa 1, lettres b et e, 25, alinéa 3, sont au surplus applicables par analogie.
Section 3: Subventionnement en faveur des participants aux cours de reclassement et de perfectionnement professionnels et prestations en faveur des organisateurs
Art. 34 1Les cours collectifs sont des mesures de reconversion ou de perfectionnement organisées par des organismes reconnus spécialement à l’intention des demandeurs d’emploi et ce sur mandat du service de l’emploi.
2Les demandeurs d’emploi suivent les cours fournis par ces organismes sur sollicitation du service de l’emploi.
3Les cours individuels sont des cours offerts sur le marché libre de la formation par des organismes reconnus.
Art. 35 1Les demandeurs d’emploi qui n’ont pas droit ou plus droit aux indemnités de l’assurance-chômage, ainsi que les personnes menacées de chômage imminent peuvent, dans la mesure des possibilités existantes, et pour autant que leur demande ait été acceptée, bénéficier d’un cours de reclassement ou de perfectionnement professionnels.
2Pour être pris en charge, le cours doit augmenter de manière concrète leur aptitude au placement.
3Les articles 24, alinéa 1, lettres b, c, e et f, 25 et 26 sont au surplus applicables.
Art. 36 1En cas d'acceptation, les demandeurs d'emploi et les personnes menacées de chômage imminent qui participent à des cours de reclassement ou de perfectionnement professionnels peuvent, sur requête, se faire rembourser tout ou partie de leur contribution aux frais de ces cours sur présentation des factures.
2Exceptionnellement et pour permettre la participation aux cours, ils peuvent être indemnisés pour les frais de déplacements et de subsistance engendrés par la fréquentation de ces cours ou être mis au bénéfice d'indemnités journalières pendant la durée des cours.
Prestations en faveur des organisateurs
Art. 37 1Les institutions qui organisent des cours de reclassement ou de perfectionnement professionnels peuvent être indemnisées de tout ou partie de leurs frais lorsque ces cours ont pour effet d'augmenter concrètement l'aptitude au placement.
2Les cours sont facturés au prix coûtant.
Section 4: Allocations de formation cantonales (AFOC)
Art. 38 1Les allocations de formation cantonales ont pour but de permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir la formation de base qui leur manque ou d’adapter leur formation de base aux besoins du marché du travail.
2Elles sont versées pour le temps nécessaire à la formation, mais en principe pour une durée maximale de 3 ans. Dans des cas exceptionnels, le service de l’emploi peut prolonger la mesure d’un an supplémentaire.
Art. 39 1Pour pouvoir bénéficier d’allocations de formation cantonales, le requérant doit remplir les conditions suivantes:
a) être âgé de 25 ans révolus ou avoir des charges de famille au moment du dépôt de la demande et
b) n’avoir pas achevé de formation professionnelle ou éprouver de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation et
c) ne pas avoir été mis au bénéfice de l’article 66a, alinéa 2, LACI et
d) ne pas être au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée ou avoir suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, auprès de l’un de ces établissements et
e) avoir conclu avec un employeur un contrat de formation répondant aux exigences définies dans la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP) et qui prévoit un programme sanctionné par un certificat reconnu par l’autorité compétente pour la formation professionnelle.
2Les conditions prévues aux articles 24, alinéa 1, lettres a, b, c, e et f, 25 et 26 sont au surplus applicables.
Section 58)
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Art. 40 à 459)
Mesures en faveur des employeurs
Section 1: Allocations d'intégration professionnelle (AIP)
Art. 46 1Les allocations d'intégration professionnelle sont des indemnités octroyées à l’employeur qui accepte d'engager des demandeurs d’emploi âgés de 30 ans et plus, difficiles à placer.
2Aucune allocation ne peut être versée à l’employeur qui a agi en qualité de placeur au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE).
3Les allocations sont versées pour une durée maximale de 6 mois.
4Si le demandeur d'emploi bénéficiant de ces allocations a des difficultés particulières à se réinsérer en raison notamment de connaissances professionnelles inadaptées aux exigences du marché de l'emploi, elles peuvent être prolongées pour six mois supplémentaires.
Art. 47 1Pour bénéficier de cette aide, l'employeur concerné doit fournir l'assurance que l'emploi proposé remplit les conditions suivantes:
a) il est de durée indéterminée ou
b) il est d’une durée déterminée d’un an et
c) sa rémunération est conforme aux conventions collectives de travail ou aux contrats-type de travail ou aux usages professionnels et locaux.
2L’employeur devra attester que l'emploi proposé au sens de l’alinéa 1, lettre b, ne remplace pas une place d’apprentissage ou un emploi existant. Exceptionnellement, le présent alinéa peut également s’appliquer au cas prévu à l’alinéa 1, lettre a.
3Lors de l'examen de la demande, il sera notamment tenu compte de l'âge du demandeur d'emploi, de la durée de la période de chômage, de son niveau de qualification, de ses activités professionnelles antérieures et de la situation du marché du travail concerné.
4Aucune allocation ne pourra être versée, si le travailleur est incapable de travailler en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité et que des prestations d’assurance lui sont dues couvrant les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent durant toute son incapacité et pour autant qu'au moins la moitié de la prime d'assurance y relative soit prise en charge par l'employeur.
5Si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente, aucune aide ne pourra intervenir, si l’employeur ne verse pas un salaire durant cette période.
6Les articles 51 et 52 sont au surplus applicables. Le service de l'emploi peut octroyer de telles allocations pour un demandeur d'emploi qui bénéficie ou a déjà bénéficié d'une autre mesure au sens de l’article 4.
Art. 48 1L’employeur est tenu de rembourser l’allocation au sens de l’article 46, alinéa 4, s’il a résilié le contrat de travail pendant la période de prolongation ou dans les six mois qui la suivent.
2Dans des cas particuliers, notamment si la résiliation du contrat de travail est imputable à une faute grave du demandeur d'emploi ou à un comportement particulièrement inadapté, le service de l'emploi peut décider de réduire, voire renoncer à exiger le remboursement du montant.
Section 2: Allocations d'encadrement en entreprise (AEE)
Art. 49 Les allocations d’encadrement en entreprise peuvent être octroyées à l’employeur qui engage plusieurs chômeurs difficiles à placer et qui sont au bénéfice d’allocations d'intégration professionnelle (AIP).
Section 3: Encouragement à l'engagement de demandeurs d'emploi âgés
Art. 50 1L'Etat peut favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi difficiles à placer en raison notamment de leur âge sous forme d’une contribution versée à l'employeur.
2Cette contribution correspond à une prise en charge de la part patronale aux cotisations versées par l’employeur à la prévoyance professionnelle en faveur du demandeur d’emploi engagé.
Art. 51 Pour bénéficier d’une prise en charge de la part patronale aux contributions en matière de prévoyance professionnelle, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) le demandeur d'emploi doit être domicilié dans le canton au moment de son engagement et
b) l'activité proposée ne doit en principe pas présenter un caractère saisonnier ou temporaire et
c) l'employeur doit en principe s’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux différentes institutions et assurances sociales ou des sommes dues à l’administration fiscale et
d) l'employeur doit offrir à la personne engagée une rémunération conforme aux conventions collectives de travail ou aux contrats-type de travail ou aux usages professionnels et locaux.
Art. 52 1Les demandes d'aides à l'engagement de demandeurs d'emploi âgés doivent être faites avant l'engagement.
2En cas de dépôt tardif de la demande, l'aide octroyée pourra être réduite proportionnellement à la période écoulée entre l'engagement et le dépôt de la demande.
Section 4: Mesures de perfectionnement pour les travailleurs actifs faiblement qualifiés
Art. 53 Les entreprises qui favorisent le perfectionnement de leurs travailleurs faiblement qualifiés peuvent bénéficier de mesures de perfectionnement sous la forme d’une:
a) participation aux frais de formation et/ou
b) participation aux charges salariales relatives aux jours durant lesquels le travailleur est empêché de travailler du fait de sa participation au perfectionnement.
Art. 54 La mesure doit contribuer à consolider la position professionnelle du travailleur concerné et en particulier:
a) lui permettre d'acquérir ou d'actualiser des compétences requises de façon générale par le marché du travail ou par une branche d'activités et/ou
b) accroître sa polyvalence et sa disposition à s'adapter aux évolutions prévisibles de son environnement professionnel et des méthodes de travail et
c) ne pas répondre à des intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur et
d) être organisée par des personnes compétentes selon un programme établi à l'avance et être clairement séparée des activités usuelles de l'entreprise.
Art. 55 1Le service de l'emploi peut octroyer cette mesure dans des cas particuliers, notamment lorsque la situation professionnelle d’une personne au bénéfice d’un certificat professionnel est devenue fragile, car ses connaissances et sa formation sont devenues obsolètes.
2Le département peut décider de soutenir des manifestations visant notamment à promouvoir la formation continue.
Développement de mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage
Art. 56 Le Conseil d'Etat est autorisé à recourir au fonds d’intégration professionnelle pour développer et financer des mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage.
Art. 57 Les mesures suivantes sont notamment prévues:
1. conseils en formation;
2. soutien d'ateliers de formation continue;
3. identification des besoins en compétences;
4. formation en entreprise;
5. validation de l'expérience professionnelle;
6. cours de perfectionnement, de recyclage et de reconversion;
7. programmes d’emploi et de développement communautaire.
Aide en cas de circonstances exceptionnelles
Art. 58 Dans le but de limiter le chômage, le Conseil d'Etat peut accorder une aide sous forme de subside extraordinaire si les circonstances économiques ou sociales l'exigent.
Art. 59 Celui qui, en donnant sciemment des indications inexactes ou incomplètes, a obtenu ou tenté d'obtenir pour lui-même ou pour autrui une allocation ou un subside auquel il n'avait pas droit;
celui qui s'oppose aux opérations d'enquête ou de contrôle prescrites par l'autorité compétente ou les empêche de quelque manière;
celui qui, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir;
sera puni de l'amende jusqu'à 10.000 francs, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.
Art. 60 1Le règlement concernant les mesures de crise cantonales, du 20 janvier 199910), est abrogé.
2L’arrêté concernant le soutien au perfectionnement de travailleurs actifs faiblement qualifiés, du 4 avril 200111), est abrogé.
Art. 61 1Sous réserve des alinéas 2 et 4, les décisions d'octroi rendues en application de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à leur échéance.
2Les prestations accordées en application de l'ancien droit sans limite de durée font l'objet d'une révision en regard du nouveau droit.
3Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit.
4Les prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon les conditions du nouveau droit.
5L'ancien droit reste applicable aux cas d'insolvabilité de l'employeur au sens des articles 40 et suivants, lorsque les événements déterminés à l'article 40 se sont produits avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Exécution, entrée en vigueur et publication
Art. 62 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 96
1) RSN 813.10
2) RSN 831.0
3) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
7) Abrogé par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
8) Abrogé par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
9) Abrogés par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012