822.301

 


 

27

août

2008

 

Règlement
fixant l'organisation et les attributions de la commission de gestion de la Caisse cantonale de compensation

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 6 octobre 19931);

vu le règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11 juin 19712);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

Mandat

Article premier   La commission de gestion de la Caisse de compensation de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: commission de gestion)  est chargée de veiller au bon fonctionnement de la Caisse cantonale de compensation (ci-après: caisse).

 

Composition

Art. 2   1La commission de gestion se compose de dix à douze membres désignés par le Conseil d’Etat au début de chaque législature, sur proposition du Département de l'économie (ci-après: département).

2Le Conseil d’Etat veille à ce que les principaux milieux intéressés soient représentés. Il fait appel à des personnes qualifiées en matière de placement de fonds, de gestion du personnel et du système de sécurité sociale suisse.

3La présidence est assumée par le chef du département. Pour le surplus, la commission de gestion se constitue elle-même.

4Le directeur de la caisse participe aux séances de la commission de gestion avec voix consultative.

 

Attributions

Art. 3   La commission de gestion:

a)  prend connaissance du budget, du compte d’administration, du bilan, du rapport de révision et du rapport annuel de la caisse;

b)  donne son préavis à l’attention de la direction de la caisse sur le taux de la contribution aux frais d’administration et sur l’exécution de travaux en faveur de tiers;

c)  s’informe périodiquement sur la marche des services et l’avancement du travail;

d)  conseille la direction de la caisse sur l’utilisation des fonds propres et sur l’acquisition des moyens techniques de gestion;

e)  donne un préavis au département en ce qui concerne la nomination du directeur;

f)   entend sur demande le personnel ou ses représentants, se fait renseigner périodiquement sur la politique des ressources humaines, en particulier les nominations et les promotions;

g)  exécute les autres tâches qui pourraient lui être confiées;

h)  communique sans délai les défauts constatés au chef du département et s’enquiert de leur élimination.

 

Secrétariat

Art. 4   Le secrétariat de la commission de gestion est assumé par la caisse.

 

Bureau

Art. 5   La commission peut désigner quatre de ses membres pour constituer un bureau, chargé de régler les affaires courantes de la caisse.

 

Séances

Art. 6   La commission de gestion se réunit, sur convocation du président, lorsque les affaires l'exigent, mais au moins une fois par année, ou lorsque trois membres au moins en font la demande.

 

Décisions

Art. 7   1Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

2Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.

 

Obligation de garder le secret

Art. 8   1Les séances de la commission de gestion ne sont pas publiques. Les délibérations et les actes des séances sont confidentiels.

2Les résultats des délibérations ne peuvent être publiés qu’avec l’approbation du chef de département.

3Les membres de la commission de gestion sont tenus de garder le secret conformément au droit fédéral.

 

Rapport d'activité

Art. 9   1La commission de gestion établit chaque année un rapport d’activité.

2Il est partie intégrante du rapport annuel que dresse la caisse en application de l’article 72, alinéa 4, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

 

Fonctionnement

Art. 10   La commission de gestion peut créer en son sein des groupes de travail et faire appel à des experts.

 

Indemnisation

Art. 11   1Les membres de la commission de gestion sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19723).

 

Financement

Art. 12   1Le financement de la commission est assuré par la caisse.

2Le financement de rapports d'experts au sens de l'article 10 doit être approuvé, pour chaque mandat, par la caisse.

 

Approbation fédérale

Art. 13   Le présent arrêté est soumis à l'approbation de la Confédération.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 14   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Règlement approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 26 novembre 2008.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 41

 

1)         RSN 820.10

 

2)         RSN 822.30

 

3)         RSN 152.72