822.300

 


 

14

février

1967

 

Arrêté
fixant les contributions aux frais d'administration de la Caisse cantonale de compensation

(*)

 

Etat en
janvier 2003

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 19461), et son règlement d'exécution, du 31 octobre 19472);

vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 19593), et son règlement d'exécution, du 17 janvier 19614);

vu la loi fédérale sur les allocations aux militaires pour perte de gain, du 25 septembre 19525), modifiée le 6 mars 1959;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,

arrête:

 

 

Article premier   A titre de participation aux frais d'administration, les affiliés à la Caisse cantonale de compensation (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes sans activité lucrative) sont tenus de payer une contribution.

 

Art. 2   Le montant des cotisations indiqué sur la décision ou sur la formule de règlement de compte sert de base pour le calcul de la contribution aux frais d'administration.

 

Art. 36)   1Le taux de la contribution aux frais d’administration est de 1,8% des cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain (AVS/AI/APG) pour les cotisations paritaires.

2Le taux de la contribution aux frais d’administration est de 3% des cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain (AVS/AI/APG) pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative. 

3Ils sont applicables à tous les affiliés de la Caisse cantonale de compensation hormis les salariés d’employeurs non assujettis à l’AVS au sens de l’article 6 LAVS. 

4Le taux de la contribution est revu annuellement en fonction de l’évolution des frais administratifs de la Caisse cantonale de compensation.

 

Art. 4   Est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté fixant les contributions aux frais d'administration de la Caisse cantonale de compensation, du 11 décembre 1959.

 

Art. 5   Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1967.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN III 811

 

1)         RS 831.10

 

2)         RS 831.101

 

3)         RS 831.20

 

4)         RS 831.201

 

5)         RS 834.1

 

6)         Teneur selon A du 23 octobre 2002 (FO 2002 N° 81)