822.101.2

 


 

23

décembre

1998

 

Arrêté
fixant les montants des allocations de maternité

(*)

 

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les allocations familiales et de maternité, du 24 mars 19971);

vu le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales et de maternité, du 10 décembre 1997;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Revenus applicables

Article premier   1Le revenu mensuel applicable se monte à 2500 francs pour une personne seule et 3500 francs pour un couple marié ou vivant maritalement.

2Il est augmenté de 670 francs pour chaque enfant mineur à charge, l’enfant ouvrant le droit à l’indemnité n’étant pas pris en compte.

3Si plusieurs enfants donnent simultanément droit aux allocations, le revenu applicable est augmenté de 670 francs par enfant supplémentaire.

 

Fortune

Art. 2   1La fortune effective est prise en considération dans la mesure où elle dépasse 25.000 francs pour les personnes seules et 40.000 francs pour les couples mariés ou vivant maritalement.

2Aucune allocation de maternité n’est due lorsque la fortune effective dépasse 75.000 francs pour les personnes seules, 100.000 francs pour les couples mariés ou vivant maritalement.

31/60e de la tranche de fortune comprise entre les montants fixés aux alinéas 1 et 2 est prise en considération dans le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 52 du règlement d’exécution.

 

Limite de revenus

Art. 3   Les personnes dont le revenu déterminant défini aux articles 51 et 52 du règlement d’exécution est inférieur au revenu applicable défini à l’article premier du présent arrêté peuvent bénéficier d’une allocation, dans la mesure où les autres conditions sont remplies.

 

Montant des allocations

Art. 4 1Le montant de l’allocation mensuelle correspond à la différence entre le revenu applicable et le revenu déterminant.

2Il est au minimum de 50 francs et au maximum de 2500 francs.

3Il est arrondi à 50 francs s’il est inférieur à cette somme.

 

Exceptions

Art. 5   Les allocations de maternité ne sont pas versées aux requérantes d’asile (permis N), aux personnes admises provisoirement (permis F) et aux réfugiées statutaires au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle (permis B), dans la mesure où elles peuvent prétendre à une aide matérielle des autorités d’aide sociale compétentes.

 

Entrée en vigueur

Art. 6   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1999. Il annule et remplace l’arrêté du 29 avril 19982).

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 1

 

1)         RSN 822.10

 

2)         FO 1997 No 96