822.10
3 septembre 2008
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 20061);
vu l'ordonnance fédérale sur les allocations familiales (OAFam), du 31 octobre 20072);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 juillet 2008,
décrète:
Article premier La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006, et de ses dispositions d'exécution.
Art. 2 Les allocations familiales comprennent:
a) les allocations pour enfant (art. 3, al. 1, let. a, LAFam);
b) les allocations de formation professionnelle (art. 3, al. 1, let. b, LAFam);
c) les allocations de naissance (art. 3, al. 2 et 3, LAFam);
d) les allocations d'adoption (art. 3, al. 2 et 3, LAFam).
Art. 3 1Les montants des allocations familiales sont fixés par le Conseil d'Etat après consultation des caisses de compensation pour allocations familiales.
2Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle sont majorées à partir du troisième enfant. Le nombre d'enfants pris en considération pour la majoration est celui des enfants donnant droit aux allocations et vivant dans le ménage propre de l'ayant droit.
Caisses de compensation pour allocations familiales
Section 1: Dispositions communes
Art. 4 Les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le canton doivent respecter les dispositions de la présente loi et de la LAFam ainsi que les dispositions d'exécution de ces deux lois.
Art. 5 Les caisses, subsidiairement les entités fondatrices, répondent de tous dommages que causeraient leurs organes par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave.
Art. 6 1Les caisses doivent être révisées au moins une fois par année.
2Elles confient la révision soit à un réviseur au sens de la loi sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision) (LSR), du 16 décembre 20053), qui doit être indépendant de la caisse à réviser, soit à un organe de révision remplissant les conditions fixées par la législation en matière d'AVS pour la révision des caisses de compensation AVS.
3Les modalités sont arrêtées par le Conseil d'Etat.
4Les caisses doivent adresser le rapport de l'organe de révision à l'autorité de surveillance.
Art. 7 Les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent compenser, pour les salariés au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre b, LAFam, les cotisations avec les allocations familiales.
Art. 8 1La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales contrôle l'affiliation de tous les employeurs assujettis à la loi.
2Elle procède d'office à l'affiliation des assujettis qui ne sont membres d'aucune autre caisse dans les délais fixés par la procédure régissant l'AVS.
3La nouvelle caisse est tenue d'informer la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales de tout changement de caisse.
Art. 9 Les conditions du passage d'une caisse à une autre sont fixées par le Conseil d'Etat.
Art. 10 1Les caisses doivent s'assurer par des contrôles de l'exactitude des décomptes présentés par les employeurs affiliés.
2Les modalités sont réglées par le Conseil d'Etat.
Art. 11 Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance de l'entité désignée par le Conseil d'Etat.
Art. 12 1L'autorité de surveillance veille à ce que les caisses respectent la législation en matière d'allocations familiales.
2Elle peut requérir de la part des caisses tous documents ou informations nécessaires.
3Elle prend les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, si la caisse concernée ne l'a pas fait dans le délai qui lui a été imparti.
Section 2: Caisses de compensation pour allocations familiales reconnues par les cantons et caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS
Art. 13 1Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettres a et c, LAFam adoptent des statuts ou un texte similaire dans lesquels elles règlent notamment les questions ayant trait à l'octroi des prestations, au prélèvement des cotisations et à leur organisation.
2Les caisses doivent soumettre ces textes et leur modification à l'approbation de l'autorité de surveillance.
Art. 14 L'administration de chaque caisse doit être séparée de celle des organisations professionnelles ou interprofessionnelles.
Art. 15 La législation fédérale relative à l'AVS est applicable par analogie à la fusion de caisses de compensation pour allocations familiales.
Art. 16 La décision prise par l'organe compétent d'une caisse de compensation pour allocations familiales de dissoudre celle-ci doit être communiquée sans délai à l'autorité de surveillance. Celle-ci fixe la date de la dissolution et détermine, si nécessaire, les mesures à prendre en matière de liquidation.
Art. 17 1La reconnaissance d'une caisse au sens de l'article 14, lettre a, LAFam est du ressort de l'autorité de surveillance.
2Les modalités de la procédure de reconnaissance sont fixées par le Conseil d'Etat.
3La reconnaissance d'une caisse par l'autorité de surveillance n'implique aucune responsabilité pour l'Etat.
4L'autorité de surveillance peut, en tout temps, cesser de reconnaître une caisse lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions légales. Sauf dans les cas graves, elle prononce préalablement un avertissement.
Art. 18 1Seules les caisses de compensation pour allocations familiales groupant au moins un nombre minimal d'employeurs occupant au moins un nombre minimal de salariés peuvent être reconnues. Les nombres minimaux d'employeurs assujettis et de salariés concernés sont arrêtés par le Conseil d'Etat.
2Pour déterminer si une caisse a la taille minimale, il est tenu compte du nombre total d'employeurs et de salariés de cette caisse soumis à la LAFam.
Caisses gérées par des caisses AVS
Art. 19 1Les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS, au sens de l'article 14, lettre c, LAFam, souhaitant déployer une activité dans le canton doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance.
2L'autorité de surveillance peut, en tout temps, interdire à une caisse d'être active sur le territoire du canton si celle-ci ne remplit pas ses obligations. Sauf dans les cas graves, elle prononce préalablement un avertissement.
Section 3: Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales
Art. 20 1Il est institué une Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (ci-après: la caisse) qui forme un établissement public distinct de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
2La caisse a son siège à Neuchâtel.
3L'administration de la caisse est séparée de celle de l'Etat.
4Le Conseil d'Etat édicte un règlement d'organisation.
Art. 21 L'Etat garantit les prestations dues par la caisse en vertu de la LAFam et de la présente loi.
Art. 22 Les employeurs et les salariés assujettis conformément à l'article 11, alinéa 1, LAFam doivent verser des cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle ils sont affiliés.
Art. 23 1Sous réserve de l'alinéa 2, les caisses de compensation pour allocations familiales fixent le taux de cotisation leur permettant de prélever les cotisations nécessaires au sens de l'article 13 OAFam.
2Le taux de cotisation pour le financement des allocations familiales cantonales minimales ne doit pas excéder 3 pour cent du revenu soumis à l'AVS.
Personnes exerçant une activité lucrative agricole
Art. 24 Les personnes exerçant une activité lucrative agricole sont soumises à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 19524).
Personnes sans activité lucrative
Section 1: Assujettissement et organe compétent
Art. 25 Sont également assujetties au régime d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative les personnes exerçant une activité lucrative qui, en vertu de l'article 13, alinéa 3, LAFam, n'ont pas droit aux allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative.
Art. 26 1Sous réserve de l'alinéa 3, la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est l'organe compétent en matière d'allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative.
2Elle reçoit les demandes, les traite, verse les prestations, calcule les contributions et les prélève.
3Lorsque l'employeur verse des cotisations sur la base du salaire d'une personne visée par l'article 25, la caisse auprès de laquelle cet employeur est affilié est compétente.
Section 2: Financement
Art. 27 1Le financement des allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative, y compris des frais de gestion, est à la charge de l'Etat et des communes.
2La répartition s'effectue en application des modalités instituées par la loi sur l'action sociale, du 25 juin 19965).
Dispositions d'exécution et finales
Art. 286) 1Les décisions des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de celles-ci.
2Les décisions sur opposition des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
3Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, auprès du département désigné par le Conseil d'Etat, puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal. La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797), est applicable.
Art. 29 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. Il consulte préalablement les caisses de compensation pour allocations familiales.
Art. 30 A défaut d'une prescription suffisante dans la LAFam et ses dispositions d'exécution, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20008), et ses dispositions d'exécution et dans la présente loi et ses dispositions d'exécution, la législation en matière d'AVS est applicable par analogie.
Art. 31 à 339)
Art. 34 1Les autorisations délivrées aux caisses de compensation pour allocations familiales avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables durant une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Si elles souhaitent continuer à déployer une activité dans le canton, les caisses doivent déposer une demande en vue de leur reconnaissance et remplir toutes les conditions prévues par les législations fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales, à l'exception de celle ayant trait aux nombres minimaux d'employeurs assujettis et de salariés concernés prévue par l'article 18 de la présente loi.
3Les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 35 La loi sur les allocations familiales (LAF), du 24 mars 199710), est abrogée.
Art. 36 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 37 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.
Notes:
(*) FO 2008 No 43
5) RSN 831.0
6) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
7) RSN 152.130
9) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011