821.53
30 septembre 2008
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Loi |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 9 juin 2008,
décrète:
Article premier La présente loi a pour but d’améliorer la sécurité sur les chantiers en rendant obligatoire le permis de machiniste pour les engins d'un poids à vide égal ou supérieur à 5 tonnes.
Art. 2 1Toute personne utilisant des machines de travail sur les chantiers ou autres lieux de travail soumis à autorisation doit être titulaire d'un permis de machiniste en raison du danger que l'utilisation de ces machines peut présenter.
2Cette obligation s’applique à toute personne, qu’elle ait le statut de salarié ou d’indépendant. Les employeurs doivent s’assurer du respect de cette obligation.
3Dans le cadre de leur fonction, le personnel de maintenance de ces machines est exempté de cette obligation.
Art. 3 Le Conseil d’Etat dresse la liste des machines de travail pour l’utilisation desquelles le conducteur doit être titulaire d’un permis. A cet effet, il consulte les milieux professionnels, en particulier la Commission paritaire neuchâteloise de formation de machinistes et grutiers.
Art. 4 Le Conseil d’Etat règle les modalités d'octroi et de retrait des permis et désigne les autorités compétentes.
Art. 5 Le conducteur d'une machine de travail qui n'est pas en possession d'un permis de machiniste se verra signifier l'interdiction immédiate de conduire de tels engins.
Art. 6 1Le permis de machiniste ou d'élève machiniste est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies.
2Le permis de machiniste ou d'élève machiniste peut être retiré si le titulaire a compromis la sécurité par sa conduite, par une infraction grave ou par des manquements répétés aux règles de la sécurité. Un simple avertissement pourra être donné pour les cas de peu de gravité.
Art. 7 Les infractions aux présentes dispositions ainsi qu'aux dispositions d'exécution seront punies de l'amende.
Art. 8 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 9 1Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 novembre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.
Notes:
(*) FO 2008 No 48