821.526

 


 

4

juillet

1983

 

Arrêté
d'exécution d'une loi et d'ordonnances fédérales sur la

protection des utilisateurs d'appareils et des travailleurs

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, du 19 mars 19761);

vu l'ordonnance fédérale concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur, du 9 avril 19252);

vu l'ordonnance fédérale concernant l'acétylène, l'oxygène et le carbure de calcium, du 28 février 19503);

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19834);

considérant l'opportunité de confier le soin à l'inspection cantonale du travail de veiller à la protection des travailleurs et à la prévention des accidents professionnels ou non;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,

arrête:

 

 

Article premier5)   1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, du 19 mars 19766).

2Le département est l'autorité cantonale chargée de l'exécution de l'ordonnance fédérale concernant l'acétylène, l'oxygène et le carbure de calcium, du 28 février 19507).

 

Art. 28)   Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose du service de l'inspection et de la santé au travail, qui prend les décisions et exerce les contrôles voulus par la législation fédérale.

 

Art. 39)   Sont exercées par le service de l'inspection et de la santé au travail les attributions données au département par le règlement concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur utilisés dans des entreprises non assujetties à la législation fédérale, du 18 août 192510) et par l'arrêté d'exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 9 avril 1925, concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et de récipients de vapeur, du 18 août 192511).

 

Art. 412)   Les décisions du service de l'inspection et de la santé au travail peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983, et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197913).

 

Art. 5   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IX 325

 

1)         RS 819.1

 

2)         RS 832.11

 

3)         RS 832.312.3

 

4)         RSN 152.100

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         RS 819.1

 

7)         RS 832.312.3

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)       RSN 821.521

 

11)       RSN 821.522

 

12)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

13)       RSN 152.130