821.522
18 août 1925
|
Arrêté d'exécution concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance du Conseil fédéral concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur, du 9 avril 19251);
vu la circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant cette ordonnance, du 21 avril 1925;
vu le décret concernant l'exécution des prescriptions fédérales sur le travail dans les fabriques, du 18 décembre 1919;
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 19242);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,
arrête:
Article premier3) Le Département de l'économie (ci-après: le département) exerce les attributions conférées au gouvernement cantonal par l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 avril 1925, concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur.
Art. 24) Les demandes d'autorisation d'installation ou de modification d'un générateur ou d'un récipient de vapeur, adressées au département, sont soumises pour préavis à l'inspectorat désigné par le Conseil fédéral et à l'expert de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention.
Art. 35) Les frais d'inspection faite au nom du département par l'inspectorat sont facturés directement par ce dernier au propriétaire de l'entreprise, conformément au tarif approuvé par le département.
Art. 4 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur; il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN I 570
2) RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)