821.204

 


 

20

décembre

1983

 

Loi
d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LILAA)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 novembre 1983,

décrète:

 

 

Article premier   1Le Conseil d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 19811).

2Il désigne les autorités administratives chargées de l'exécution de cette loi.

 

Art. 22)   Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, établissements hospitaliers et établissements de cure, sont soumis au Tribunal arbitral institué par la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 19953). Cette autorité statue conformément à cette loi et à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 1981.

 

Art. 34)   1Les décisions portant sur des prestations ou des décomptes de primes peuvent faire l’objet d’une opposition, dans les trente jours dès leur notification, auprès de l'institution qui les a notifiées, sous réserve des exceptions prévues à l'article 105a LAA.

2Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, dans les trente jours dès leur notification, auprès du Tribunal cantonal, sous réserve des exceptions prévues à l'article 109 LAA; s'il s'agit de décisions incidentes, le délai de recours est de 10 jours. 

3La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20005), et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796), s'appliquent pour le surplus.

 

Art. 4   La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1984.

 

Art. 5   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par arrêté du 15 février 1984. 

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1984.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN X 124

 

1)         RS 832.20

 

2)         Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003

 

3)         RSN 821.10

 

4)         Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

5)         RS 830.1

 

6)         RSN 152.130