821.140
1er février 1999
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Arrêté de la méthode PLAISIR |
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 39 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);
vu les articles 7, 8 et 8a de l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS), du 29 septembre 19952);
vu la convention intercantonale relative à l’utilisation de la méthode « Planification Informatisée des Soins Infirmiers Requis » (PLAISIR) pour la mesure de la charge en soins et la production de données statistiques comparatives dans les institutions de soins de longue durée des cantons de Suisse romande, Berne et Tessin, du 16 juin 1997;
vu le contrat-cadre du 10 décembre 1998, relatif à l’application de la méthode « Planification informatisée des soins infirmiers requis » (PLAISIR) conclu entre, d’une part:
– les cantons membres de la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales (CRASS),
– les cantons de Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud et Berne,
– les associations représentant les établissements, homes et institutions sis dans les cantons du Jura et de Neuchâtel,
– les établissements, homes et institutions sis dans le canton de Neuchâtel ayant adhéré au contrat-cadre à titre individuel,
et, d’autre part:
– l’Institution de santé et d’économie, s.à.r.l. (ISE), Lausanne,
– l’Equipe de recherche opérationnelle en santé s.à.r.l. (EROS), Montréal,
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier Le contrat-cadre, du 10 décembre 1998, relatif à l’application de la méthode « Planification informatisée des soins infirmiers requis » (PLAISIR) est approuvé.
Art. 2 La conseillère d’Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité est autorisée à signer ledit contrat.
Art. 3 1Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité est chargé de l’application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 10