821.130
22 décembre 1997
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Arrêté de la convention tarifaire suisse entre le CAMS et l'ASI concernant les prestations de soins ambulatoires et à domicile |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 25, alinéa 2, chiffre 3, 35, alinéa 2, lettre e, 43 et 46 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);
vu la convention tarifaire suisse entre le Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS) et l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), en matière de prestations et de tarifs s'appliquant aux soins infirmiers ambulatoires et à domicile, du 23 mai 1997;
vu la règle d'interprétation No 1 de ladite convention, à caractère obligatoire, valable dès le 1er janvier 1998, signée le 10 décembre 1997 par la Fédération neuchâteloise des assureurs-maladie (FNAM) et l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), section Neuchâtel-Jura, fixant la durée de base pour toutes les prestations, la procédure de contrôle et la valeur tarifaire du point;
attendu que la règle d'interprétation No 1 est applicable dans le canton de Neuchâtel et doit être approuvée par l'autorité cantonale conformément à l'article 46, alinéa 4, LAMal;
vu la lettre de la Fédération neuchâteloise des assureurs-maladie (FNAM), du 16 décembre 1997, sollicitant l'approbation de ladite règle d'interprétation No 1;
vu le préavis du service de la santé publique;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier La règle d'interprétation No 1, valable dès le 1er janvier 1998, de la convention tarifaire suisse entre le Concordat des assureurs maladie suisses (CAMS) et l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), signée le 10 décembre 1997 par la Fédération neuchâteloise des assureurs-maladie (FNAM) et l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), section Neuchâtel-Jura, fixant la durée de base pour toutes les prestations, la procédure de contrôle et la valeur tarifaire du point, est approuvée.
Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 3 Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1997 No 99