821.129.1

 


 

10

février

1999

 

Arrêté
concernant le tarif applicable par les services de soins 

à domicile pour les assureurs-maladie non-signataires 

de la convention neuchâteloise des soins à domicile

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 47, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);

vu l’arrêté du Conseil d’Etat, du 27 janvier 19992), approuvant la convention neuchâteloise des soins à domicile du 10 décembre 1998 et son avenant, valables dès le 1er janvier 1999;

considérant que des assureurs-maladie n’entendent pas être signataires de ladite convention et de son avenant;

attendu que, dans cette situation, le gouvernement cantonal doit fixer le tarif applicable à ces assureurs-maladie;

vu la consultation des parties en présence qui propose, dans ce cadre, un remboursement des prestations selon des tarifs déterminés par l’Etat;

considérant que, dès lors, il convient de fixer lesdits tarifs applicables pour le remboursement des prestations de soins à charge des assureurs-maladie non-signataires dès le 1er janvier 1999;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Article premier   Les tarifs horaires des prestations fournies par les services de soins à domicile applicables aux assureurs-maladie non-signataires de la convention neuchâteloise des soins à domicile, du 10 décembre 1998, et de son avenant, sont fixés comme suit:

a)  évaluation et conseils ...................................................

Fr.

97.–/heure

b)  soins infirmier ...............................................................

Fr.

86.–/heure

c)  soins de base complexes .............................................

Fr.

78.–/heure

d)  soins de base simples ..................................................

Fr.

48.–/heure

 

Art. 2   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1999.

2Il peut faire l’objet d’un recours au Conseil fédéral, dans les 30 jours dès sa publication, conformément à l’article 53 LAMal.

 

Art. 3   Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 13

 

1)         RS 832.10

 

2)         RSN 821.129.01