821.128

 


 

 

12

septembre

2007

 

Arrêté
fixant la procédure d'autorisation des hospitalisations hors canton (art. 41, al. 3, LAMal)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);

vu la loi de santé (LS), du 6 février 19952);

vu la loi sur l’Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 20043);

vu l’arrêté fixant la liste des hôpitaux sis en dehors du canton de Neuchâtel, du 18 février 19984);

vu les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) concernant la procédure relative aux subsides des cantons en cas de traitement hospitalier hors canton selon l’article 41, alinéa 3, LAMal;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Compétence

Article premier   Le médecin cantonal est l'autorité compétente pour traiter les demandes de garantie de paiement pour les hospitalisations extracantonales au sens de l’article 41, alinéa 3, LAMal.

 

Dépôt de la demande

Art. 2   1Le médecin traitant du patient adresse la demande de garantie au médecin cantonal au moyen du formulaire officiel édité par la CDS.

2Sauf cas d’urgence ou cas exceptionnels, la demande de garantie doit être adressée préalablement à l’intervention extracantonale envisagée.

 

Instruction

Art. 3   1Le médecin cantonal instruit la demande de garantie.

2Il peut solliciter la collaboration de l'Etablissement hospitalier multisite (EHM) pour l'établissement des faits.

 

Obligation de collaborer

Art. 4   1Le patient doit collaborer à l’instruction de la demande de garantie.

2Il est notamment tenu d'autoriser, au moyen du formulaire édité par le service cantonal de la santé publique, les personnes soumises au secret médical et/ou au secret de fonction à renseigner, dans le cadre de la demande de garantie, le médecin cantonal et les personnes collaborant à l'établissement des faits.

3A défaut, la garantie de paiement peut être refusée.

 

Décision

Art. 5   1En cas d’acceptation de la garantie de paiement, le médecin cantonal communique sa décision au médecin traitant. Il la communique également à l’hôpital de destination et à l’assureur-maladie du patient, sans y inclure toutefois les données médicales.

2En cas de refus de la garantie de paiement, le médecin cantonal communique sa décision au médecin traitant ainsi qu’à son patient avec indication des voies de droit.

 

Opposition

Art. 6   La décision rendue par le médecin cantonal peut faire l'objet d'une opposition auprès de celui-ci dans les 30 jours à compter de sa notification.

 

Recours

Art. 75)   La décision sur opposition rendue par le médecin cantonal peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, dans les 30 jours à compter de sa notification.

 

Procédure

Art. 8   1La procédure est régie par la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20006), ainsi qu'au surplus par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).

2Elle est en principe gratuite; des frais peuvent toutefois être mis à la charge du recourant téméraire ou qui témoigne de légèreté.

 

Abrogation

Art. 9   L'arrêté cantonal fixant la procédure d'autorisation des hospitalisations extracantonales, du 26 mars 20078), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 10   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 69

 

1)         RS 832.10

 

2)         RSN 800.1

 

3)         RSN 802.4

 

4)         RSN 821.128.01

 

5)         Teneur selon A du 2 juin 2008 (FO 2008 N° 29) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

6)         RS 830.11

 

7)         RSN 152.130

 

8)         FO 2007 N° 24