821.127.001

 


 

2

septembre

1998

 

Arrêté
fixant le tarif hospitalier neuchâtelois de référence (THN) 

à défaut de convention pour l'hospitalisation 

en division commune dans des hôpitaux publics 

ou subventionnés ainsi que pour les traitements ambulatoires dans lesdits hôpitaux

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 19941) en particulier son article 47, alinéa 2;

vu la loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 19962);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Article premier   1Le tarif hospitalier neuchâtelois de référence (THN) est composé:

a)  d'un "prix de pension" journalier qui comprend une taxe de pension et une taxe de soins;

b)  de prestations facturées à l'acte sur la base du Catalogue commun des prestations hospitalière (CPH);

c)  de la Liste des analyses édictée par le Département fédéral de l'intérieur;

d)  du nouveau Tarif dentaire avec effet au 1er avril 1994 édicté conjointement par la Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO), la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS);

e)  des positions tarifaires spécifiques dites "neuchâteloises" décidées par la commission paritaires de la Convention neuchâteloise d'hospitalisation.

2Les modifications du TH édictées par la Commission paritaire "catalogue des prestations hospitalières CPH" et le Service central des tarifs médicaux LAA (SCTM), ou d'autres instances reconnues en matière tarifaires, sont introduites automatiquement au THN à l'exception des dispositions expressément exclues par le Conseil d'Etat.

 

Art. 2   1La taxe de pension couvre les frais d'hébergement, de nourriture et d'entretien de la chambre.

2La taxe de soins couvre les frais de l'activité courante du personnel soignant ainsi que le matériel de pansement et de désinfection nécessité par les soins de base.

 

Art. 3   Sont exclus du THN:

a)  les chiffres 8 et 10 des dispositions générales du CPH;

b)  les chapitres "Anesthésies et Narcoses" ayant fait l'objet de la révision partielle du CPH au 1er janvier 1996;

c)  les principes régissant l'indemnisation des frais de salle d'opération standard pour les interventions pratiquées ambulatoirement, ayant fait l'objet de la révision partielle du CPH au 1er janvier 1996.

 

Art. 4   Les frais de transport sont à la charge du patient.

 

Art. 5   1Les médicaments et le matériel médical sont facturés au prix public. A défaut de listes officielles, ils sont facturés au prix d'achat majoré de 30 pour-cent.

2Le matériel d'ostéosynthèse est facturé au prix d'achat majoré de 30 pour-cent.

 

Art. 6   Le matériel d'implantation (stimulateur cardiaque, prothèse, etc.) est facturé au prix d'achat majoré de 10 pour-cent.

 

Art. 7   Les prestations effectuées par des tiers en dehors de l'hôpital sont facturées selon le THN, à l'exception des analyses de laboratoire qui sont facturées au prix du fournisseur de la prestation.

 

Art. 8   Pour les prestations valorisées en "points", le prix du point pour 1998 est fixé comme suit:

Prestations médicales ...................................................................

Fr.

4,95

Physiothérapie patient domicilié dans le canton ...........................

Fr.

3,60

Physiothérapie patient domicilié hors du canton ..........................

Fr.

3,80

Laboratoire ....................................................................................

Fr.

1.—

Ergothérapie .................................................................................

Fr.

1,15

 

Art. 9   Les prix de pension journaliers pour 1998 sont fixés comme suit (en francs):

Hôpital

Patient domicilié dans le canton

Patent domicilié en Suisse

Patient domicilié hors de Suisse

La Chaux-de-Fonds

370.00

510.00

605.00

Cadolles-Pourtalès

370.00

510.00

605.00

La Providence

310.00

350.00

400.00

Le Locle

310.00

350.00

400.00

Landeyeux

310.00

350.00

400.00

Couvet

310.00

350.00

400.00

La Béroche

310.00

350.00

400.00

Préfargier

260.00

305.00

355.00

Perreux

260.00

305.00

355.00

La Rochelle

180.00

185.00

185.00

 

Art. 10   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 68

 

1)         RS 832.0

 

2)         RSN 802.10