821.127
30 juin 1998
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);
vu la loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 19962);
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 19953);
vu l'arrêté fixant la liste cantonale 1998 des hôpitaux et des établissements médico-sociaux en application de l'article 39 LAMal, du 22 décembre 1997;
vu la convention neuchâteloise d'hospitalisation, du 4 décembre 1997;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier La convention neuchâteloise d'hospitalisation, du 4 décembre 1997, conclue entre:
– la République et Canton de Neuchâtel, représentée par la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité;
– les assureurs-maladie, reconnus au sens de la LAMal, exerçant leur activité dans le canton, affiliés à la Fédération neuchâteloise des assureurs-maladie (FNAM) et représentés par elle, ou qui ont adhéré individuellement à la convention;
– les établissements hospitaliers pour soins physiques, pour soins psychiatriques et de transition, sis dans le canton de Neuchâtel, reconnus et subventionnés par les pouvoirs publics, affiliés à l'Association neuchâteloise des établissements pour malades (ANEM) et représentés par elle;
– la Société neuchâteloise de médecine (SNM);
est approuvée.
Art. 2 La conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, est autorisée à signer la convention citée à l'article premier.
Art. 3 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1998 No 50
2) RSN 802.10
3) RSN 821.10