821.125.630

 


 

17

décembre

1997

 

Arrêté
concernant le tarif applicable dans les homes

médicalisés pour les assureurs-maladie

non-signataires des conventions existantes

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);

vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 22 octobre 19972), approuvant la convention neuchâteloise fixant la participation financière des assureurs-maladie dans les homes médicalisés LESPA en couverture des prestations médicales et de soins, du 25 juin 1997;

vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 17 décembre 1997, approuvant la convention neuchâteloise fixant la participation financière des assureurs-maladie dans les homes médicalisés privés non LESPA de l'Association neuchâteloise des institutions privées pour personnes âgées (ANIPPA) en couverture des prestations médicales et de soins, du 12 novembre 1997;

considérant que des assureurs-maladie n'entendent pas être signataires desdites conventions et de leur avenant respectif;

attendu que, dans cette situation, le gouvernement cantonal doit fixer le tarif applicable à ces assureurs-maladie selon l'article 47 LAMal;

vu la consultation des parties en présence qui proposent, dans ce cadre, un remboursement des prestations à l'acte;

considérant que, dès lors, il convient de fixer le tarif applicable pour le remboursement à l'acte des prestations de soins à charge des assureurs-maladie non-signataires;

vu le préavis du service de la santé publique;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Article premier   Les tarifs des prestations fournies par les homes médicalisés, applicables aux assureurs-maladie non-signataires des conventions existantes et de leur avenant respectif, sont fixés, en application de l'article 47 LAMal, comme suit:

a)  Prestations médicales

     Selon le tarif médical en vigueur dans le canton.

b)  Prestations de soins

     Selon le tarif cantonal pour les actes infirmiers et les soins de base, du 17 décembre 1997, qui fait partie intégrante du présent arrêté.

c)  Prestations de physiothérapie

     Selon le tarif des traitements de physiothérapie.

d)  Prestations de laboratoire

     Selon la liste des analyses publiée par le département fédéral de l'Intérieur (article 52 LAMal).

e)  Médicaments

     Selon la liste des médicaments avec tarif et la liste des spécialités publiées par le département fédéral de l'Intérieur (article 52 LAMal) au prix public.

f)   Matériel

     Selon le tarif cantonal pour les actes infirmiers et les soins de base, du 17 décembre 1997. Le changement de matériel est facturé selon l'annexe 2 OPAS.

 

Art. 2   Est abrogé au 31 décembre 1997, l'arrêté du Conseil d'Etat, du 23 décembre 19963), concernant le tarif applicable en 1997 dans les homes médicalisés pour les assureurs-maladie non-signataires des conventions existantes.

 

Art. 3   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

 

Art. 4   Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 98

 

1)         RS 832.10

 

2)         FO 1997 N° 82

 

3)         FO 1997 No 1