821.125.60
4 février 1985
|
Arrêté neuchâteloise de l'Association suisse des infirmières et infirmiers diplômés et la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels |
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et l'accidents (LAMA), du 13 juin 19111);
vu les lettres des 27 décembre 1984 et 25 janvier 1985 de la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels sollicitant l'approbation de la convention réglant ses relations avec la section neuchâteloise de l'Association suisse des infirmières et infirmiers diplômés, conclue le 14 décembre 1984 et fondée sur l'article 22quater, alinéa 2, LAMA, concernant les rémunérations applicables pour les traitements auxquels procède le personnel paramédical sur prescription du médecin;
vu l'avenant No 1 à ladite convention, du 14 décembre 1984, concernant la prise en charge obligatoire par les caisses-maladie des prestations bénévoles pour les assurés bénéficiaires LAMO;
vu le préavis du service cantonal de la santé publique;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,
arrête:
Article premier La convention conclue le 14 décembre 1984, réglant les relations entre la section neuchâteloise de l'Association suisse des infirmières et infirmiers diplômés et la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels, concernant les rémunérations applicables pour les traitements auxquels procède le personnel paramédical sur prescription du médecin, est approuvée.
Art. 22)
Art. 3 L'arrêté du 1er octobre 19713), portant approbation de la convention conclue le 20 juillet 1971 entre la section neuchâteloise de l'Association suisse des infirmières et infirmiers diplômés et la Fédération cantonale neuchâtelois des sociétés de secours mutuels et celui du 15 mai 19794) approuvant l'avenant No 1 à ladite convention, sont abrogés.
Art. 4 Le département de l'Intérieur est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN X 492
2) Abrogé par A du 12 février 1992 (RLN XVI 259)