821.125.46

 


 

11

juin

1990

 

Arrêté
approuvant l'avenant N° 6 à la convention

des laboratoires d'analyses

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la lettre de la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels, à Neuchâtel, du 30 mai 1990, sollicitant l'approbation de l'avenant No 6 à la convention conclue entre:

le Laboratoire d'analyses cliniques S.A., à La Chaux-de-Fonds,

le Laboratoire d'analyses médicales, à Neuchâtel,

le Laboratoire d'analyses médicales du Dr. Louis Zeltner, au Locle,

le Laboratoire d'analyses cliniques P.-A. Berger, à Neuchâtel,

le Laboratoire de diagnostic parasitologique et sérologique de l'Université de Neuchâtel, à Neuchâtel,

le laboratoire d'analyses médicales ANALYSA S.A., à Neuchâtel,

et la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels, à Neuchâtel;

considérant qu'en date du 1er mars 1990, les Laboratoires BERGER, BOSS, à Neuchâtel, et VUILLE, à La Chaux-de-Fonds, ont fusionné sous la nouvelle raison sociale "Laboratoires BBV, analyses cliniques et toxicologiques";

vu l'avenant No 6, du 21 mai 1990, par lequel les Laboratoires BBV, analyses cliniques et toxicologiques à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, déclarent adhérer à la convention des laboratoires d'analyses, du 1er mars 1969;

vu l'article 22quater, alinéa 5, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMA), du 13 juin 19111);

vu le préavis du service de la santé publique;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,

arrête:

 

 

Article premier   L'avenant No 6, du 21 mai 1990, conclu entre les Laboratoires BBV, analyses cliniques et toxicologiques, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, et la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels, à Neuchâtel, est approuvé.

 

Art. 2   Ledit avenant entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 1990.

 

Art. 3   Le département de l'Intérieur est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XV 82

 

1)         RS 832.10