821.125.27
1er février 1993
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Arrêté de physiothérapie par les Foyers Handicap de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 22quater, alinéa 5, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMA), du 13 juin 19111);
vu l'arrêté du 9 juin 19812) approuvant la convention conclue le 13 février 1981 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes, sous-section de Neuchâtel, et la Fédération neuchâtelois des caisses-maladie (FNCM);
vu la lettre du 18 janvier 1993 de la FNCM sollicitant l'approbation de l'accord sur l'application de la convention de physiothérapie par les Foyers Handicap de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, conclue le 9 décembre 1992 entre la Fédération neuchâteloise des physiothérapeutes, la FNCM et lesdits Foyers;
vu l'accord dont il s'agit;
vu le préavis du service de la santé publique;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,
arrête:
Article premier L'accord sur l'application de la convention de physiothérapie par les Foyers Handicap de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, conclue le 9 décembre 1992 entre la Fédération neuchâteloise des physiothérapeutes, la Fédération neuchâteloise des caisses-maladie et lesdits Foyers, fixant les modalités et la valeur du prix du point du tarif, avec effet au 1er janvier 1993, est approuvé.
Art. 2 Le département de l'Intérieur est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1993 No 10
2) RLN VII 1170; actuellement A du 8 avril 1998 (RSN 821.125.21)