821.121.4

 


 

19

février

1986

 

Arrêté
fixant les tarifs hospitaliers applicables aux assurés

des caisses d'assurance-maladie reconnues,

non bénéficiaires d'une convention d'hospitalisation

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 22quater, alinéas 3 à 5, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 13 juin 19111), (LAMA);

vu la loi sur l'aide hospitalière, du 22 novembre 19672);

vu l'arrêté du Conseil d'Etat désignant, en application de l'article 19bis, alinéa 4, LAMA, les établissements hospitaliers avec salle commune qui sont réputés publics, du 19 février 19653);

vu la convention neuchâteloise d'hospitalisation, du 1er novembre 1982, et le tarif hospitalier neuchâtelois TH 1983 faisant partie intégrante de ladite convention;

vu la convention d'hospitalisation pour les assurés des caisses d'assurance-maladie domiciliés en Suisse, mais en dehors du canton de Neuchâtel, du 18 mars 1980;

vu le préavis de la commission paritaire instituée à l'article 41 de la convention neuchâteloise d'hospitalisation;

vu le préavis du service de la santé publique;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,

arrête:

 

 

Article premier   Pour les personnes assurées auprès d'une caisse d'assurance-maladie reconnue, mais qui ne bénéficient pas des dispositions soit de la convention neuchâteloise d'hospitalisation du 1er novembre 1982, soit de la convention d'hospitalisation pour les assurés domiciliés en Suisse, mais en dehors du canton de Neuchâtel, du 18 mars 1980, est applicable en vertu de l'article 22quater, alinéa 3, LAMA;

a)  pour les soins donnés par un médecin, traitements et analyses en salle commune des établissements hospitaliers neuchâtelois:

     Le tarif hospitalier neuchâtelois TH 1983, dont les montants sont à multiplier par le coefficient 1,75;

b)  pour le traitement ambulatoire dans un établissement hospitalier neuchâtelois:

     Le tarif hospitalier neuchâtelois TH 1983, dont les montants sont à multiplier par le coefficient 1,75;

c)  pour les médicaments fournis par les établissements hospitaliers neuchâtelois:

     Le tarif hospitalier neuchâtelois TH 1983.

 

Art. 2   L'arrêté approuvant la convention neuchâteloise d'hospitalisation du 22 octobre 1974 et fixant les tarifs hospitaliers prévus à l'article 22quater, alinéas 3 à 6, LAMA, et applicables aux assurés des caisses d'assurance-maladie reconnues, du 22 octobre 1974, est abrogé.

 

Art. 34)   Le Département de la santé et des affaires sociales est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XI 346

 

1)         RS 832.10

 

2)         RLN III 869; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 802.10)

 

3)         RLN III 54; abr. par A du 22 décembre 1997 (FO 1997 N° 99)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)