821.121.20

 


 

24

mars

2010

 

Arrêté d'application
de l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 55a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 19941) (ci-après: LAMal);

vu l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (OLAF), du 3 juillet 20022)

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales, 

arrête: 

 

 

Buts

Article premier   Le présent arrêté a pour buts: 

a)  de définir le champ d’application personnel de la limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire;

b)  de définir les exceptions à la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire; 

c)  de régler la procédure applicable aux admissions exceptionnelles de fournisseurs de prestations (exceptions) soumis au régime général de la limitation; 

d)  de fixer les modalités d'application relatives à l'expiration de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire. 

 

Principe

Art. 2   1Les fournisseurs de prestations au sens des articles 36 et 37 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, exerçant à titre dépendant ou indépendant au sens de la législation en matière d'assurances sociales, ainsi que les médecins actifs au sein d’institutions de soins ambulatoires au sens de l’article 36a LAMal ou dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l’article 39 LAMal (ci-après les fournisseurs de prestations), sont en principe soumis à la limitation de l’admission à pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire. 

2L’admission à pratiquer des fournisseurs de prestations au sens de l’alinéa 1 peut être assortie de conditions.

3Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) augmente de manière appropriée les limites fixées à l’annexe 1 de l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (OLAF), du 3 juillet 2002.

 

Exceptions générales

Art. 3   1Les catégories suivantes de fournisseurs de prestations sont admises sans limitation à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire: 

a)  les médecins au bénéfice d’un des titres postgrades suivants (art. 55, al. 1, let. a à d LAMal):

–   médecine générale;

–   médecin praticien, pour autant que le praticien concerné ne soit pas au bénéfice d’un autre titre postgrade;

–   médecine interne, pour autant que le praticien concerné ne soit pas au bénéfice d’un autre titre postgrade;

–   pédiatrie;

b)  les médecins-assistants et les chefs de clinique, toutes spécialités confondues, exerçant dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l’article 39 LAMal;

c)  les médecins-dentistes;

d)  les pharmaciens.

2La limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire ne concerne pas l’activité des médecins qui, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent arrêté, pratiquaient au sein d’une institution au sens de l’article 36a LAMal ou dans le domaine ambulatoire d’un hôpital au sens de l’article 39 LAMal et qui continuent d’y exercer.

3Les admissions à pratiquer existant avant l’entrée en vigueur du présent arrêté restent valables. L'article 7, alinéas 2 à 4, est réservé.

 

Exception particulière

Art. 4   Les fournisseurs de prestations soumis à la limitation de l'admission ne peuvent se prévaloir d'une exception (admission exceptionnelle) que s'ils pallient l'insuffisance de la couverture des besoins de la population dans une région et/ou dans une spécialité donnée; dans ce cas, l'autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire est limitée à la région et/ou la spécialité en question. 

 

Procédure d’admission

Art. 53)   1Le fournisseur de prestations qui entend se prévaloir d'une exception au sens de l'article 4 doit s'adresser au département, par l’intermédiaire du service cantonal de la santé publique (ci-après: le service). 

2Avant de se prononcer, le département peut requérir l'avis de la Société neuchâteloise de médecine (SNM) ou de l’association professionnelle de la spécialité concernée ainsi que de santésuisse.  

3La décision du département est communiquée à l'intéressé ainsi qu'à la SNM et à santésuisse.  

4La décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).

 

Devoir d’information

Art. 6   1Les institutions au sens de l’article 36a LAMal doivent communiquer au service, dans les 60 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de médecins soumis à limitation en vertu du présent arrêté exerçant en leur sein, leur période d’embauche et les catégories (spécialités) au sens de l’annexe 1 de l’OLAF dans laquelle ils exercent.

2Les hôpitaux au sens de l’article 39 LAMal doivent communiquer au service, dans les 60 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de médecins soumis à limitation en vertu du présent arrêté exerçant dans le domaine ambulatoire, leur période d’embauche, les catégories (spécialités) au sens de l’annexe 1 de l’OLAF dans laquelle ils exercent, ainsi que le taux d’activité qu’ils consacrent au domaine ambulatoire.

3Toute modification du nombre de médecins soumis à limitation en vertu du présent arrêté exerçant dans une institution de soins ambulatoires visée à l’article 36a LAMal ou dans le domaine ambulatoire d’un hôpital au sens de l’article 39 LAMal, de leur période d’embauche ou des catégories (spécialités) au sens de l’annexe 1 de l’OLAF dans laquelle ils exercent ou de leur taux d’activité, doit être annoncée dans le délai d’un mois au service par l’institution concernée. 

4Le département, par l’intermédiaire du service, est habilité à solliciter toute autre information utile auprès des institutions de soins ambulatoires et des hôpitaux en lien avec l’objet du présent arrêté.

 

Expiration de l'admission

Art. 7   1Le fournisseur de prestations au bénéfice d'une admission au sens de l'article 4 doit en faire usage dans un délai de 12 mois après sa délivrance. A défaut, l'admission est automatiquement caduque. 

2Le fournisseur de prestations qui exerce en institution de soins ambulatoires visée à l'article 36a LAMal ou dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l'article 39 LAMal doit démontrer que la condition posée à l'alinéa 1 est satisfaite.

3Le fournisseur de prestations admis à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire avant le 1er janvier 2010 est également soumis au délai de 12 mois fixé à l'alinéa 1. Dans ce cas, le délai commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. 

4Fait usage de son admission à pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire au sens du présent arrêté, le fournisseur de prestations qui dispose d’un numéro de code créancier en vigueur à l’échéance du délai de 12 mois fixé à l'alinéa 1.  

5Tout fournisseur de prestations qui ne peut pas respecter le délai de 12 mois fixé à l'alinéa 1 peut en demander la prolongation au département. La demande doit être formulée par écrit et être motivée. Le département n'accorde la prolongation que si elle est fondée sur de justes motifs comme une maladie, une maternité ou une formation postgraduée. 

6La décision rendue par le département est communiquée aux intéressés au sens de l'article 5, alinéa 3. Elle peut faire l'objet d'un recours selon les modalités prévues à l'article 5, alinéa 4. 

 

Abrogation

Art. 8   Le présent arrêté abroge l'arrêté d'application de l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire, du 27 juin 20055)

 

Entrée en vigueur

Art. 9   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010. 

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 12

 

1)         RS 832.10

 

2)         RS 832.103

 

3)         Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

4)         RSN 152.130

 

5)         FO 2005 N° 49