821.106

 


 

10

septembre

1996

 

Arrêté
d'application de l'ordonnance fédérale

relative au relèvement des limites de revenu

introduit dans la LAMal

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance du Conseil fédéral, du 17 juin 19961), relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMal des bénéficiaires de prestations complémentaires;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Article premier   L'ordonnance du Conseil fédéral, du 17 juin 1996, est appliquée comme suit: les primes pour l'assurance obligatoire des soins sont prises en charge intégralement par le budget du service de l'assurance-maladie (SAM) sous réserve de l'article 14, alinéa 3, LILAMal. De ce fait, les limites de revenus ne sont pas augmentées.

 

Art. 2   L'assuré dont le revenu excédant la limite de revenu prestations complémentaires est inférieur à la prime moyenne cantonale, fixée par l'OFAS, pour l'assurance obligatoire des soins est en droit de se faire rembourser l'intégralité des frais médicaux. Par ailleurs, les primes pour l'assurance obligatoire des soins sont prises en charge intégralement par le budget du service de l'assurance-maladie (SAM), sous réserve de l'article 14, alinéa 3, LILAMal.

 

Art. 3   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

 

Art. 4   La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation est chargée de l'application du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 69

 

1)         RS 831.309