821.102.10
11 décembre 2002
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Arrêté des subsides des assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 6a et 65a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);
vu l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19952);
vu l'accord, du 21 juin 1999, entre la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'accord);
vu l'accord, du 21 juin 2001, amendant la Convention, du 4 janvier 1960, instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE);
vu le préavis de la commission de l'assurance-maladie, du 21 novembre 2002;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier Le service de l'assurance-maladie (ci-après: SAM) est l'autorité compétente pour le contrôle et l'affiliation d'office des personnes résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, (ci-après: les personnes) tenues de s'assurer:
a) parce qu'elles exercent une activité lucrative en Suisse;
b) parce qu'elles perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse.
Art. 2 Le SAM est l'autorité compétente pour l'information des personnes lorsqu'elles annoncent aux autorités neuchâteloises chargées du contrôle des habitants le transfert de leur résidence de Suisse dans un Etat membre de la CE, en Islande ou en Norvège, et qu'elles perçoivent:
a) une prestation de l'assurance-chômage suisse;
b) une rente suisse.
Art. 3 1Les assureurs sont tenus de fournir au SAM les données nécessaires au contrôle de l'obligation d'assurance, notamment en ce qui concerne les personnes définies à l'article premier.
2Le service des étrangers communique au SAM copie de toutes les autorisations de séjour de courte durée CE/AELE, des autorisations de séjour CE/AELE et des autorisations frontalières CE/AELE qu'il délivre aux personnes.
3Les organes communaux compétents pour le contrôle des habitants informent, selon les directives du SAM, les personnes rentières ou bénéficiant de prestations de l'assurance-chômage, quittant le canton.
4En tant que besoin, les organes compétents en matière de chômage informent également, selon les directives du SAM, les personnes bénéficiant de prestations de l'assurance-chômage, quittant le canton.
Art. 4 1Le SAM est tenu d'informer les personnes qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'accord.
2Cette information vaut d'office pour les membres de leur famille.
Art. 5 1Le SAM adresse à ces personnes un formulaire officiel intitulé "Information complémentaire" ainsi qu'un formulaire spécifique destiné, cas échéant, à établir leur couverture d'assurance-maladie et celle de leur famille ainsi que leurs éventuels droits d'option.
2Lesdits formulaires doivent être retournés au SAM dans les 60 jours dès leur réception.
3Le SAM établit un fichier des personnes sur la base d'une liste initiale transmise par l'Office fédéral des étrangers et des mutations ultérieures communiquées par le service des étrangers.
4Pour les personnes domiciliées dans le canton, le SAM utilise le fichier cantonal des affiliations et des classifications.
Demande d'exception à l'obligation de s'assurer et droit d'option
Art. 6 1Le SAM statue sur les demandes d'exception à l'obligation de s'assurer qui lui sont présentées, à l'exception de celles réservées à l'institution commune conformément à l'article 18, alinéas 2bis et 2ter, LAMal.
2Le SAM enregistre, cas échéant, l'exercice du droit d'option prévu par l'accord. Le droit d'option ne peut en principe être exercé qu'une seule fois.
Art. 7 Le SAM affilie d'office les personnes qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile.
Art. 8 Les personnes sont tenues d'annoncer au SAM tous les changements subséquents dans leur situation ou celle de leur famille ayant des incidences sur leur couverture d'assurance.
Droit à la réduction des primes
Art. 9 Le SAM est l'autorité compétente au sens de l'article 65a LAMal pour recevoir les demandes de réduction de primes des personnes définies à l'article premier.
Art. 10 1Les personnes de condition économique modeste ayant opté pour l'assurance-maladie suisse peuvent, sur demande, solliciter auprès du SAM une réduction de leurs primes, au moyen du formulaire officiel édité par le service.
2Seules les primes de l'assurance obligatoire des soins donnent droit à un subside.
Art. 11 1La demande de subside doit être déposée au SAM, pour la première fois, dans les trois mois qui suivent l'affiliation auprès d'un assureur suisse.
2Par la suite, la demande doit être présentée au service au plus tard jusqu'au 31 mars de l'année courante.
Art. 12 A titre exceptionnel, en cas de modification notable de la situation financière et familiale des personnes, le SAM peut, sur demande, revoir la classification des intéressés en cours d'année.
Art. 13 1Le SAM statue sur l'octroi du subside et en fixe la durée.
2S'il est déposé dans les trois mois qui suivent l'affiliation, le subside prend effet au premier mois de l'affiliation, sinon au mois du dépôt de la demande.
3Par la suite, le subside dont la demande est déposée jusqu'au 31 mars de l'année courante prend effet au 1er janvier ou, si tel n'est pas le cas, au mois du dépôt.
Art. 14 Le subside est, en règle générale, accordé jusqu'à la fin de l'année courante.
Art. 15 1Les critères mentionnés dans l'arrêté annuel du Conseil d'Etat fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance obligatoire des soins (ci-après: ANO) sont applicables par analogie pour le calcul du revenu déterminant.
2La part des revenus réalisés en Suisse prise en compte dans le revenu déterminant et corrigée en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence au sens de l'ordonnance 2002 sur les indices du niveau de prix et sur les primes minimales permettant de calculer la réduction des primes dans la Communauté européenne, en Islande et en Norvège, du 4 septembre 2002. La fortune et les parts de revenu réalisées dans le pays de résidence, prises en compte dans le calcul du revenu déterminant, sont converties en francs suisses au taux de change du jour de détermination du droit.
Art. 16 Le montant des subsides mensuels correspond à ceux prévus pour les catégories 1 à 5 définies par l'arrêté du Conseil d'Etat fixant chaque année les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance obligatoire des soins.
Art. 17 Les règles générales figurant dans la législation cantonale en matière d'assurance obligatoire des soins sont applicables pour le surplus.
Art. 18 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.
2Il sera publié dans la Feuille officielle.
Notes:
(*) FO 2002 No 95