821.102
14 décembre 2011
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);
vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 19952);
vu le règlement d’application de la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RALILAMal), du 31 janvier 19963);
vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20004);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
arrête:
Classification annuelle; données de référence
Article premier Les personnes soumises à l'assurance-maladie obligatoire, affiliées auprès d’un assureur autorisé au sens de la législation fédérale, sont classifiées dans le courant de l'année 2012 sur la base des données disponibles résultant de leur déclaration fiscale 2011.
Art. 2 1Les assurés majeurs, qui ne sont pas en formation initiale au sens de l'article 7, dont le revenu déterminant est égal ou inférieur à 38.300 francs pour une personne seule et 57.400 francs pour un couple, bénéficient de subsides pour le paiement de leurs primes, au sens des articles 9 et 10.
2Les limites de revenu déterminant par enfant mineur à charge sont identiques à l’année 2011 soit :
– 10.240 francs pour le premier enfant
– 9.000 francs pour second
– 8.600 francs pour le troisième
– 7.000 francs pour le quatrième
– 6.000 francs pour le cinquième
– 5.000 francs dès le sixième
Art. 3 L’enfant mineur ou le jeune adulte en formation initiale issu d’une famille dont le revenu déterminant est au maximum de 11.300 francs plus élevé que les limites prévues à l'article 2, est classifié dans la catégorie "OSL" (objectif social LAMal).
Art. 4 1Est considéré comme "enfant mineur" l'enfant à charge âgé de 0 à 18 ans.
2La catégorie de classification correspond à celle obtenue par le ou les parents auquel/auxquels l'enfant est rattaché.
d) jeune adulte en formation initiale
Art. 5 1Est considéré comme "jeune adulte en formation initiale" l'enfant majeur à charge, âgé de 19 à 25 ans, dont la formation correspond à celle définie à l'article 7.
2Le revenu déterminant du ou des parents débiteur(s) de l'obligation d'entretien du jeune adulte en formation, augmenté par analogie du supplément prévu à l'article 2, alinéa 2, fixe, cas échéant, le droit au subside de la catégorie OSL. En concours avec des enfants mineurs, le supplément est celui prévu pour l'enfant mineur suivant.
3Cas échéant, le calcul du revenu déterminant tient compte des éventuels revenus et fortune propres du jeune adulte.
4Le subside correspond à celui prévu pour les "jeunes adultes en formation initiale de 19 à 25 ans".
e) autres adultes en formation initiale
Art. 6 1Est considéré comme "adulte en formation initiale" l'enfant majeur à charge, dès 26 ans, dont la formation correspond à celle définie à l'article 7.
2Le revenu déterminant du ou des parents débiteur(s) de l'obligation d'entretien de l'adulte en formation initiale, augmenté par analogie du supplément prévu à l'article 2, alinéa 2, fixe sa catégorie de classification. En concours avec des enfants mineurs, le supplément est celui prévu pour l'enfant mineur suivant.
3Cas échéant, le calcul du revenu déterminant tient compte des éventuels revenus et fortune propres de l'adulte en formation initiale.
4Le subside correspond à celui prévu pour les "adultes en formation initiale dès 26 ans".
f) définition de la formation initiale
Art. 7 1Par formation initiale, on entend le cycle fondant l'obligation d'entretien des parents au sens de l'article 277 du code civil suisse, dans la mesure où la formation entreprise permet d'accéder au marché du travail.
2Est considéré notamment comme formation initiale:
a) la fréquentation d'une école reconnue, sur la base d'un programme d'au moins 20 heures d'enseignement hebdomadaires ou tout programme reconnu équivalent;
b) l'apprentissage au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle;
c) le programme universitaire complet s'il est suivi régulièrement;
d) tous les programmes d'études définies par les Hautes écoles spécialisées (HES).
3Les cas de rigueur sont réservés.
Art. 8 1Sous réserve des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle ou de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC AVS/AI), les bénéficiaires de subsides sont répartis en fonction de leur revenu déterminant dans l'une des catégories de classification.
2La catégorie de classification détermine le montant maximum des subsides, conformément à l'article 12.
Art. 9 Les personnes majeures, célibataires, veuves, divorcées ou séparées sont classifiées, selon leur revenu déterminant, dans les catégories suivantes:
Catégories |
Revenu déterminant |
|
Catégorie 1 |
|
égal ou inf. à Fr. 25.900.– |
Catégorie 2 |
sup. à Fr. 25.901.– |
égal ou inf. à Fr. 28.900.– |
Catégorie 3 |
sup. à Fr. 28.901.– |
égal ou inf. à Fr. 31.800.– |
Catégorie 4 |
sup. à Fr. 31.801.– |
égal ou inf. à Fr. 35.700.– |
Catégorie 5 |
sup. à Fr. 35.701.– |
égal ou inf. à Fr. 38.300.– |
Art. 10 Les personnes mariées, ainsi que celles vivant en communauté domestique au sens de l’article 21 LILAMal, sont classifiées, selon leur revenu déterminant, dans les catégories suivantes:
Catégories |
Revenu déterminant. |
|
Catégorie 1 |
|
égal ou inf. à Fr. 38.700.– |
Catégorie 2 |
sup. à Fr. 38.701.– |
égal ou inf. à Fr. 43.200.– |
Catégorie 3 |
sup. à Fr. 43.201.– |
égal ou inf. à Fr. 47.700.– |
Catégorie 4 |
sup. à Fr. 47.701.– |
égal ou inf. à Fr. 53.600.– |
Catégorie 5 |
sup. à Fr. 53.601.– |
égal ou inf. à Fr. 57.400.– |
Art. 11 Les enfants et les jeunes adultes en formation initiale sont classifiés dans la catégorie "OSL" pour autant que le revenu déterminant de la famille dont ils dépendent se situe dans les limites suivantes:
a) un parent seul avec
Nombre d'enfant(s) et/ou Jeune(s) adulte(s) en formation initiale |
Limites de revenu déterminant |
Subside pour enfant
Fr. |
Subside pour jeune adulte en formation initiale Fr. |
|
de Fr. |
à Fr. |
|||
1 |
48.541.– |
59.840.– |
55.– |
225.– |
2 |
57.541.– |
68.840.– |
55.– |
225.– |
3 |
66.141.– |
77.440.– |
55.– |
225.– |
4 |
73.141.– |
84.440.– |
55.– |
225.– |
5 |
79.141.– |
90.440.– |
55.– |
225.– |
6 |
84.141.– |
95.440.– |
55.– |
225.– |
7 |
89.141.– |
100.440.– |
55.– |
225.– |
8 |
94.141.– |
105.440.– |
55.– |
225.– |
9 |
99.141.– |
110.440.– |
55.– |
225.– |
b) un couple avec
Nombre d'enfant(s) et/ou Jeune(s) adulte(s) en formation initiale |
Limites de revenu déterminant |
Subside pour enfant
Fr. |
Subside pour jeune adulte en formation initiale Fr. |
|
de Fr. |
à Fr. |
|||
1 |
67.641.– |
78.940.– |
55.– |
225.– |
2 |
76.641.– |
87.940.– |
55.– |
225.– |
3 |
85.241.– |
96.540.– |
55.– |
225.– |
4 |
92.241.– |
103.540.– |
55.– |
225.– |
5 |
98.241.– |
109.540.– |
55.– |
225.– |
6 |
103.241.– |
114.540.– |
55.– |
225.– |
7 |
108.241.– |
119.540.– |
55.– |
225.– |
8 |
113.241.– |
124.540.– |
55.– |
225.– |
9 |
118.241.– |
129.540.– |
55.– |
225.– |
Art. 12 1Les montants maximums des subsides, par catégorie, pour la franchise annuelle au sens de l'article 103, alinéa 1, OAMal, sont les suivants:
Catégories |
Enfants (jusqu'à 18 ans) |
Jeunes adultes en formation initiale (de 19 à 25 ans) |
Jeunes adultes actifs (de 19 à 25 ans) |
Adultes en formation initiale (dès 26 ans) |
Adultes actifs dès 26 ans |
|
Fr. |
Fr. |
Fr. |
Fr. |
Fr. |
1 |
55.– |
225.– |
228.– |
238.– |
262.– |
2 |
55.– |
225.– |
171.– |
238.– |
198.– |
3 |
55.– |
225.– |
101.– |
238.– |
114.– |
4 |
55.– |
225.– |
53.– |
238.– |
61.– |
5 |
55.– |
225.– |
27.– |
238.– |
30.– |
OSL |
55.– |
225.– |
-.- |
238.– |
-.‑ |
Aide sociale |
89.– |
375.– |
375.– |
396.– |
396.– |
PC AVS/AI |
89.– |
375.– |
375.– |
396.– |
396.– |
2Les montants prévus à l'alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par les assureurs en cas de formes particulières d'assurances au sens de l'article 62 LAMal.
3Les primes des assurés bénéficiaires de l'aide sociale matérielle, dépassant le montant prévu à l'alinéa 1, sont provisoirement prises en charge intégralement jusqu'au terme de résiliation de l'assurance le plus proche, à partir duquel le montant maximum prévu est en principe applicable.
4Pour les cas de rigueur reconnus au sens de l'article 42, alinéa 2 RALILAMal, le subside correspond à celui prévu pour les adultes en formation initiale.
Art. 13 1Le revenu déterminant se fonde sur les données disponibles résultant de la déclaration fiscale 2011 et se compose:
a) du revenu effectif tel qu'il ressort du chiffre 5.5 (colonne revenu) de la déclaration fiscale, à l'exclusion des valeurs locatives privées (chiffres 4.1 et 4.2), et sous seules déductions des cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des assurés sans activité lucrative (chiffre 6.7), des dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale (chiffre 6.4), des frais pour activité dépendante accessoire (chiffre 6.5) et des pensions alimentaires versées au conjoint divorcé et/ou pour enfants (chiffre 6.10). Les alinéas 3, 4 et 5 du présent article sont réservés;
b) du dixième de la fortune effective selon le chiffre 6.13 (colonne fortune) après déduction de 6000 francs pour une personne seule, 9000 francs pour un couple et 5000 francs par enfant mineur à charge.
2Le revenu effectif des assurés bénéficiant de rentes de vieillesse, de retraite, d'invalidité, viagères, d'accident ou de rentes militaires est calculé en prenant en compte la totalité des rentes versées.
3Les loyers, fermages et autres rendements au sens des chiffres 4.1 et 4.2 de la déclaration fiscale, à l'exclusion de la valeur locative privée, sont pris en considération sous les seules déductions de la part d'éventuels frais d'entretien et d'intérêts passifs (chiffre 6.2) y afférents.
4Les pertes commerciales découlant d'une activité indépendante de l'un des conjoints ne sont pas déductibles des revenus de l'autre conjoint.
5Les déductions admises aux chiffres 6.4 et 6.5 de la déclaration fiscale sont prises en considération à concurrence des montants effectifs, mais au maximum 10.000 francs.
Assurés soumis à l'impôt à la source
Art. 14 1En dérogation à l’article premier, les assurés soumis à l'impôt à la source sont reclassifiés sur la base des données déterminantes résultant de la décision de taxation fiscale définitive de l'année précédente.
2Pour le surplus, les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie au calcul du revenu déterminant.
Classification des jeunes adultes et des adultes en formation initiale
Art. 15 1Le jeune adulte et l'adulte en formation initiale au sens de l'article 7 sont exclusivement classifiés sur demande, selon les règles fixées à l'article 41 RALILAMal.
2L’assuré est tenu de déposer, à l'appui de sa demande, tous les justificatifs utiles à établir notamment:
a) sa formation;
b) la situation financière de ses parents.
3En cas de cessation de la formation initiale, l'assuré est tenu d'en informer l'OCAM sans délai afin que la classification soit adaptée en conséquence.
Classification présumée des adultes
Art. 16 1Les assurés majeurs, célibataires, veufs, divorcés ou séparés, âgés de moins de 25 ans, sans enfant à charge, ainsi que les assurés dont le revenu effectif au sens de l’article 8 est inférieur à 15.000 francs pour une personne seule, 20.000 francs pour un couple, sont classifiés dans le groupe des personnes non bénéficiaires.
2S’ils entendent néanmoins bénéficier de subsides, compte tenu de leur situation personnelle ou familiale, ils peuvent demander une révision de leur classification selon la procédure prévue à l’article 22.
3La limite fixée à l'alinéa 1 est augmentée de 3000 francs par enfant mineur à charge.
Dates d'effet de la classification
Art. 17 1Lorsque la déclaration fiscale 2011 a été déposée par l'assuré dans le délai ordinaire prescrit par le service des contributions, la classification prend effet au 1er janvier 2012 si elle est en sa faveur, au 1er du mois suivant si elle est en sa défaveur.
2Lorsqu'un délai supplémentaire a été accordé par le service des contributions pour le dépôt de la déclaration fiscale 2011, la classification prend effet au 1er janvier 2012 si elle est en faveur de l'assuré, au 1er avril 2012 si elle est en sa défaveur.
3Lorsque l'assuré bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale 2011 dans le délai ordinaire imparti par le service des contributions sans avoir obtenu de ce service un délai supplémentaire, il est classifié d'office dans la catégorie des personnes non bénéficiaires avec effet au 1er avril 2012. L'assuré peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire au sens de l'article 18, alinéa 3, LILAMal.
4Lorsque l'assuré bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale 2011 dans le délai supplémentaire accordé par le service des contributions, il est classifié d'office dans la catégorie des personnes non bénéficiaires avec effet au 1er avril 2012. L'assuré peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire au sens de l'article 18, alinéa 3, LILAMal.
Communication de la classification annuelle
Art. 18 1L'office cantonal de l’assurance-maladie (ci-après: OCAM) communique aux assurés de condition indépendante au sens fiscal leur éventuelle qualité de bénéficiaires potentiels dès que les données déterminantes résultant de leur déclaration fiscale 2011 sont établies.
2Une liste de mutations est adressée à l’assureur conventionné dès que la demande prévue à l’article 33a, alinéa 3, RALILAMal est déposée.
Art. 19 1L'OCAM communique aux assurés bénéficiaires leur classification dès que les données déterminantes résultant de leur déclaration fiscale 2011 sont établies.
2Une liste de mutations est adressée à l’assureur conventionné.
Comparaison et restitution de subside
Art. 20 1L'OCAM procède, sur la base des données de la taxation définitive 2011 rendue par le service des contributions dès l'année 2012, à une comparaison entre le droit au subside fondé sur la classification résultant des données de la déclaration fiscale remplie en 2011 (déclaration 2010) et le droit résultant des données de la taxation définitive valable pour l'année 2011.
2Lorsque la différence de revenu déterminant résultant de la comparaison dépasse 20%, l'OCAM peut exiger la restitution du subside indu.
Dérogation aux critères fiscaux
Art. 21 Lors d'une révision de classification, l'OCAM peut déroger aux critères fiscaux lorsque leur application conduirait à une classification manifestement inéquitable.
Art. 22 1La demande de révision de la classification doit être présentée au moyen de la formule officielle éditée par l'OCAM.
2Cette formule doit être remplie, datée, signée, indiquer ses motifs et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Art. 23
L'arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en
matière d'assurance-maladie obligatoire des soins, du 22 décembre 2010 est
abrogé5).
Entrée en vigueur et publication
Art. 24 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2012.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2011 No 51
2) RSN 821.10
3) RSN 821.101
4) RSN 631.0