821.10
4 octobre 1995
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Loi d'introduction |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941), et ses dispositions d'application;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 23 août 1995,
décrète:
a) personnes domiciliées dans le canton
Article premier2) 1Sont soumises à la présente loi les personnes assujetties à l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, et qui sont domiciliées dans le canton.
2Sont réservées les exceptions prévues par le droit fédéral.
b) personnes domiciliées dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
Art. 1a3) 1Sont soumises à la présente loi par analogie, les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-maladie en vertu de l'article 6a LAMal.
2Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution en matière d'information, de contrôle de l'obligation d'assurance et de réduction des primes pour les personnes visées à l'alinéa 1.
Art. 2 1Les personnes soumises à l'obligation d'assurance choisissent librement leur assureur parmi ceux désignés à l'article 11 LAMal.
2Les statuts et règlements des assureurs ne sont applicables que dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, ainsi que de ses dispositions d'application.
3Sont reconnus comme "assureurs conventionnés", les assureurs ayant adhéré collectivement ou individuellement à la convention d'application de la présente loi, au sens de l'article 30.
Art. 3 1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) veille à ce que les personnes soumises à l'assurance obligatoire soient affiliées auprès d'un assureur.
2Il ne peut y avoir ni double affiliation, ni interruption de l'affiliation.
3Sont réservées les conditions auxquelles le droit fédéral permet à l'assureur de mettre fin au rapport d'assurance, conformément à l’article 9, alinéa 4, de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19954).
Art. 45) 1L'office chargé de l'assurance-maladie (ci-après: l'office) est l'organe d'exécution du département.
2Il prend toutes les décisions que la législation fédérale et cantonale, la présente loi et ses dispositions d'exécution ne réservent pas à une autre autorité.
Art. 56) Les communes communiquent l'office l'arrivée, le départ, la naissance, le décès ainsi que les autres modifications d'état civil nécessaires à l'application de la loi de toute personne soumise à l'obligation d'assurance.
Art. 67) Outre les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la législation fédérale et cantonale, les assureurs conventionnés communiquent à l'office toute affiliation ou démission d'un assuré.
Art. 78) 1L'office affilie d'office les personnes soumises à l'obligation d'assurance qui refusent ou négligent de s'affilier conformément à la loi.
2L'assureur est choisi selon une répartition équitable tenant compte, le cas échéant, du sociétariat des autres membres de la famille.
3L'affiliation d'office est annulée si elle se révèle injustifiée. L'assuré en supporte les frais s'il est en faute.
Art. 89) Aux conditions prévues par la législation fédérale, l'office accorde, sur requête, une dispense de l'obligation d'assurance.
Réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics
Section 1: Principes généraux
Art. 9 1Le canton participe, par des subsides, au paiement des primes dues par les assurés de condition économique modeste.
2Cette participation est fixée en fonction du subside fédéral et du subside cantonal complémentaire.
Art. 10 1Bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes visées à l'article premier de la présente loi, dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat veille à la coordination des normes de classification de l'assurance-maladie avec les normes d'autres régimes sociaux.
Art. 11 1Le revenu déterminant comprend le revenu effectif et une part de la fortune effective.
2Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.
3Le Conseil d'Etat peut prévoir une dérogation aux critères fiscaux lorsque leur application conduirait à une classification manifestement inéquitable.
Primes donnant droit au subside
Art. 12 Seules les primes de l'assurance obligatoire de soins donnent droit à un subside.
Art. 13 1Les subsides sont attribués nominativement et, dans la règle, versés aux assureurs.
2Les subsides sont alors portés en déduction de la prime due par le bénéficiaire.
3Aux conditions fixées par le Conseil d'Etat, ils peuvent être versés directement aux assurés.
Section 2: Classification
Art. 1410) 1Sous réserve de l'article 15, les assurés bénéficiaires de subsides sont répartis, selon leur revenu déterminant, dans une catégorie donnant droit à un subside en francs. Les assurés sont classifiés dans la catégorie des personnes non bénéficiaires aussi longtemps qu'un droit à une réduction de prime ne leur est pas reconnu.
2Le Conseil d'Etat fixe le nombre de catégories et le montant des subsides de chacune d'elles.
3Tous les subsides sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par les assureurs pour les formes particulières d'assurance.
4Le montant du subside ne peut être supérieur à la prime exigée par l'assureur.
Personnes bénéficiaires de l'aide sociale ou de prestations complémentaires à l'AVS/AI
Art. 1511) 1Les primes des personnes bénéficiaires de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont en principe subsidiées intégralement, mais au maximum à concurrence du montant fixé chaque année par le Département fédéral de l'intérieur.
2Les primes des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle sont en principe subsidiées intégralement. Le Conseil d'Etat peut toutefois limiter l'aide de l'Etat à un montant maximum, indépendant de la prime exigée par l'assureur.
Art. 16 1Les assurés sont classifiés d'office.
2L'assuré qui prend ou reprend domicile dans le canton est classifié dans le groupe des assurés non bénéficiaires.
Art. 1712) 1La classification est revue d'office sur la base de la décision de taxation fiscale postnumerando de l'année courante, selon les critères définis par le Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que le droit de certains bénéficiaires soit subordonné à une déclaration formelle de revendication.
2Les assurés dont la classification se modifie en sont informés par décision écrite, susceptible d'opposition au sens de l'article 34.
b) date d'effet de la classification
Art. 17a13) 1En général, la classification annuelle prend effet au 1er janvier de l'année courante si elle est en faveur de l'assuré, sinon au 1er du mois suivant la notification de la décision à l'assuré.
2Le Conseil d'Etat peut différer la date d'effet de la classification lorsque le mode de taxation fiscale le justifie, notamment lorsque l'assuré n'a pas déposé la déclaration fiscale à temps ou lorsqu'il a obtenu un délai du d'office compétent pour la taxation.
Art. 18 1La classification peut, en outre, être revue, d'office ou sur demande, lorsque les circonstances l'exigent, en particulier en cas de modification notable de la situation familiale ou financière de l'assuré.
2En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles.
3La modification de la classification résultant d'une révision d'office ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date d'ouverture de la procédure de révision.
Art. 18a14) 1A titre exceptionnel, une classification provisoire peut être accordée, notamment lorsque des éléments nécessaires au calcul du revenu déterminant font défaut.
2La classification provisoire est adaptée à la date d'effet du subside provisoire dès que les éléments utiles sont connus.
Transfert du domicile dans un autre canton
Art. 19 1L'assuré qui transfère son domicile dans un autre canton est classifié dans le groupe des assurés non bénéficiaires.
2Un subside peut néanmoins lui être accordé jusqu'à la fin de l'année civile s'il en fait la demande et que sa situation le justifie.
Art. 2015) 1Les assurés mariés, liés par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal, le cas échéant leurs enfants mineurs qui dépendent d’eux, ainsi que les familles monoparentales, font l’objet d’une classification globale.
2Le montant du subside destiné aux enfants mineurs s'élève, au minimum, à la moitié de la prime moyenne cantonale de ce groupe d'âge, déterminée par l'autorité fédérale compétente. Le Conseil d'Etat peut fixer un montant supérieur.
3La classification prend en compte les revenus et la fortune de tous les membres de la famille.
4Les époux et les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat sont solidairement responsables du paiement des primes incombant à la famille.
Art. 20a16) Seul le parent auquel l'enfant mineur est administrativement rattaché au sens de la loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998, peut bénéficier de la classification familiale, indépendamment d'une autorité parentale conjointe ou d'une garde partagée.
Classification des assurés vivant en communauté domestique
Art. 21 1Lorsque les assurés vivent en communauté domestique, ils sont classifiés selon les règles de la classification familiale.
2La classification prend en compte les revenus et la fortune de tous les membres de la communauté domestique.
Classification des autres assurés
Art. 22 Les assurés majeurs célibataires, veufs, séparés ou divorcés sont classifiés pour eux-mêmes.
Classification présumée des adultes
Art. 23 1L'assuré majeur célibataire âgé de moins de 25 ans ainsi que l'assuré majeur dont le revenu effectif n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'Etat et qui ne reçoit pas de secours de l'aide sociale, sont présumés disposer d'un revenu déterminant dépassant les normes de classification.
2Il sont classifiés dans le groupe des assurés non bénéficiaires à moins qu'ils ne prouvent que leur situation ou celle de leur famille justifie néanmoins l'octroi de subsides.
3L'octroi d'un subside est en principe exclu lorsque l'assuré a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions de vie librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution.
Art. 2417)
Classification des jeunes adultes en formation initiale, âgés de 19 à 25 ans
Art. 2518) 1Les jeunes adultes en formation initiale, âgés de 19 à 25 ans, ont droit, sur demande, à un subside correspondant, au minimum, aux 50% de la prime moyenne cantonale de ce groupe d'âge déterminée par l'autorité fédérale compétente. Le Conseil d'Etat peut fixer un montant supérieur.
2Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant des parents et tient compte, cas échéant, d'éventuels revenu et fortune propres de la personne en formation.
3Les cas de rigueur sont réservés.
Classification des jeunes adultes en formation initiale, âgés de plus de 25 ans
Art. 25a19) 1Les jeunes adultes en formation initiale, âgés de plus de 25 ans, ont droit, sur demande, à un subside fixé par le Conseil d'Etat.
2Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant des parents et tient compte, cas échéant, d'éventuels revenu et fortune propres de la personne en formation.
Art. 2620) L'office peut, dans des cas particulièrement pénibles et indépendamment du revenu déterminant, accorder un subside d'une durée limitée.
Délégation de compétence pour les assurés soumis à la loi fédérale sur l'asile
Art. 26a21) Sous réserve de l'accord du département, l'office peut déléguer à l'organe cantonal désigné, en tout ou partie, la compétence en matière de contrôle de l'obligation d'assurance et de réduction des primes des personnes concernées, soumises à la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998.
Section 3: Contrôle
Art. 2722) 1L'office s'assure de la justification de la classification.
2Il peut procéder à toutes investigations utiles.
Art. 2823) 1Les assurés bénéficiaires sont tenus de porter immédiatement à la connaissance de l'office les modifications de revenus et de fortune susceptibles d'influencer leur classification.
2L'office informe les bénéficiaires de cette obligation et des conséquences de son inobservation.
Art. 2924) 1Les subsides indûment perçus doivent être restitués à l'Etat.
2L'office peut renoncer à exiger la restitution, en tout ou partie, lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile.
3Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'office a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après l'octroi du subside.
4Si le droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2.
Art. 3025) L'office est l'autorité cantonale compétente au sens de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, et de l'article 105bter de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995.
Art. 3126) 1Le canton établit une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes, conformément à l'article 64a, alinéa 7 de la loi sur l'assurance-maladie.
2Le Conseil d'Etat fixe le contenu, les responsabilités et les modalités de traitement des données personnelles figurant dans la liste, conformément à la législation sur la protection des données.
Art. 3227) La procédure de recouvrement des primes impayées, de transmission des données et de répartition du contentieux, entre le canton et les assureurs, est régie par le droit fédéral.
Art. 3328) Le Conseil d'Etat arrête, pour le surplus, les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 3429) 1Les décisions rendues par l'office peuvent faire l’objet d’une opposition écrite dans les 30 jours à compter de la notification.
2Les décisions rendues sur opposition doivent être motivées et indiquer les voies de recours.
3La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
Art. 3530) 1Les décisions sur opposition rendues par l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal, à l’exception:
a) des décisions sur opposition au sens de l’article 7;
b) des décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte
qui font directement l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 200031), et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197932).
Décisions sur opposition des assureurs et décisions
Tribunal cantonal des assurances
Art. 3633) 1Les décisions sur opposition rendues par les assureurs, au sens de l'article 52 LPGA, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 56 et 57 LPGA).
2Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni de décision sur opposition, en dépit de la demande de l'assuré.
Art. 3734)
Art. 3835) 1Le Tribunal arbitral cantonal prévu à l'article 89 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie se compose:
a) d'un président désigné en son sein par le Tribunal cantonal à chaque renouvellement des autorités judiciaires;
b) de deux arbitres représentant les assureurs et les fournisseurs de prestations désignés de cas en cas par les parties.
2Le président a pour suppléants les autres membres du Tribunal cantonal.
Art. 39 Le secrétariat du Tribunal arbitral est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.
Art. 40 1Le Tribunal arbitral est saisi par la voie de l'action de droit administratif.
2Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, notamment l'article 60 et, par renvoi, les articles 51 à 56, sont applicables par analogie.
Art. 4136) 1Dès que l'échange des écritures est terminé, le président invite les parties à désigner leur arbitre.
2Si l'une des parties ne s'exécute pas, le président lui fixe un délai péremptoire pour le faire.
3Si elle n'agit pas dans le délai fixé, l'arbitre est désigné par le Tribunal cantonal.
Art. 42 Le Conseil d'Etat arrête la rémunération des membres du Tribunal arbitral.
Contestations relatives aux assurances complémentaires
Art. 4337) 1Les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, au sens de l'article 12, alinéa 2, LAMal, sont tranchées par le Tribunal d'instance, quelle que soit la valeur litigieuse.
2La procédure est arrêtée par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 47, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurances privées (LSA), du 23 juin 197838).
Dispositions transitoires et finales
Art. 44 1Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.
2Les conventions ratifiées par l'Etat demeurent en vigueur dans les limites fixées par le droit fédéral.
Art. 45 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) la loi sur l'assurance-maladie obligatoire pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques, du 26 juin 197939);
b) la loi sur l'assurance-maladie des personnes âgées, du 25 mars 198640);
c) la loi concernant l'organisation du Tribunal arbitral prévu à l'article 25 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, du 20 octobre 198041).
Art. 46 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 47 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi, laquelle entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1995.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996.
Notes:
(*) FO 1995 No 77
2) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
3) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
5) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
6) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
7) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
8) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
9) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
10) Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50)
11) Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50)
12) Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) et L du 2 septembre 2003
13) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
14) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
15) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69), L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
16) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
17) Abrogé par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
18) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
19) Introduit par L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
20) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
21) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et modifié par L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
22) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
23) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
24) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
25) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
26) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
27) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
28) Teneur selon L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)
29) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69), L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
30) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
32) RSN 152.130
33) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
34) Abrogé par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
35) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
36) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
37) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011