820.301.1

 


 

13

décembre

2006

 

Arrêté
fixant le système d’évaluation du degré d’autonomie 

déterminant pour le calcul des prestations complémentaires

(*)

 

 

 

Le Département de l’économie de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 5 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 19651);

vu l’article 4 de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 10 novembre 19992);

vu l’article 5 du règlement  d’exécution de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RLCPC), du 13 décembre 20003);

arrête:

 

 

Article premier   Le degré d’autonomie sociale est évalué par du personnel médical, selon le système de points suivant:

 

 

Points

 

Mobilité (l’utilisateur d’une chaise roulante est placé au même titre qu’un piéton)

 

 

Peut se déplacer sans l’aide d’un moyen auxiliaire

=

0

Ne peut se déplacer sans l’aide d’un moyen auxiliaire

=

2

Ne peut se lever que quelques heures, a besoin d’aide pour s’asseoir sur une chaise roulante ou un fauteuil ou est totalement alité

 

 

=

 

 

4

 

Alimentation

 

 

Peut manger seul

=

0

A besoin d’une aide pour manger, pour couper sa viande, pour boire

 

=

 

2

Doit être nourri

=

4

 

Soins de base et hygiène

 

 

Totalement indépendant

=

0

A besoin d’une aide pour les activités de la vie quotidienne

=

2

Nécessite des soins de base complets

=

4

 

Traitement

 

 

Ne nécessite aucune aide, peut s’occuper seul des ses médicaments/ordonnances médicales

 

=

 

0

Nécessite une surveillance régulière de la prise de médicaments

 

=

 

2

Nécessité d’un traitement constant (incontinence, sonde, visites de contrôle régulières)

 

=

 

4

 

Communication

 

 

Peut organiser/déléguer seul ses affaires personnelles, établir des contacts, faire ses achats, se servir de son argent, nécessite des aides occasionnelles.

 

 

=

 

 

0

Nécessite la prise en charge de nombreuses affaires personnelles  par de tierces personnes (indépendance limitée).

 

 

=

 

 

2

Est totalement dépendant de tierces personnes pour la prise en charge de ses affaires personnelles

 

=

 

4

 

Rythme de vie

 

 

Est au bénéfice de capacités de corps et d’esprit actives pendant la journée, d’un sommeil paisible

 

=

 

0

Est par moment très agité, jour et nuit

=

2

Est continuellement très agité, jour et nuit

=

4

 

Organisation

 

 

Organise seul ses journées ou avec une stimulation pour des activités et travaux communs, selon ses besoins et ses possibilités

 

 

=

 

 

0

N’organise pas ses journées, mais se laisse entraîner aux activités et travaux du foyer, participe aux fêtes, aux excursions, aux petits travaux tels que faire les lits, soigner les fleurs, répondre au téléphone

 

 

 

=

 

 

 

2

N’organise pas ses journées et ne veut/peut participer à la vie quotidienne du foyer, nécessite une compagnie presque constante

 

 

=

 

 

4

 

Orientation

 

 

Est capable de s’orienter

=

0

N’est pas toujours capable de s’orienter

=

2

A perdu ses facultés d’orientation

=

4

 

Art. 2   Le résultat de l’examen correspond au total de points acquis. Il permet de fixer le degré d’autonomie déterminant pour le calcul des prestations complémentaires. 

 

Art. 3   Les degrés d’autonomie sont classifiés en quatre niveaux selon l’échelle suivante:

–   autonomie totale:

de 1 à 8 points;

–   autonomie légèrement défaillante:

de 9 à 16 points;

–   autonomie  moyennement défaillante:

de 17 à 24 points;

–   autonomie totalement défaillante:

de 25 à 32 points.

 

Art. 4   Le présent arrêté est soumis à l'approbation de la Confédération.

 

Art. 5   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

 

Art. 6   La Caisse cantonale de compensation est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 29 janvier 2007.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 96

 

1)         RS 831.30

 

2)         RSN 820.30

 

3)         RSN 820.301