820.301.03
15 décembre 2010
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Arrêté relatif aux taxes journalières maximales reconnues pour les pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC) et séjournant en établissement médico-social (EMS) autorisé au sens de la loi de santé |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 20061);
vu l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC), du 15 janvier 19712);
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 20073);
vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre 20074);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19955);
vu la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 19726);
vu le règlement d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (RELESPA), du 21 août 20027);
sur la proposition des conseillers d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales et chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier Conformément à l’article premier, alinéa 1 RLCPC, le Conseil d’Etat fixe, par arrêtés séparés, les taxes journalières maximales reconnues, soit la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un établissement médico-social (EMS) (ci-après: l'institution), pour les pensionnaires au bénéfice de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC).
Art. 2 La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) communique régulièrement aux institutions la liste des pensionnaires au bénéfice de PC.
Art. 3 Les institutions annoncent à la CCNC au moyen d’une formule officielle les évènements ayant une incidence sur le séjour de leurs pensionnaires au bénéfice de PC (hospitalisation, décès, sortie, etc.).
Obligation de remettre les comptes
Art. 4 1En application de l’article 4, alinéa 2 LCPC, les institutions, à l'exception des familles d'accueil, doivent remettre leurs comptes au service cantonal de la santé publique conformément à la directive du département de la santé et des affaires sociales relative à la présentation des comptes d’exploitation des établissements spécialisés, du 22 janvier 2008.
2La directive départementale relative aux organes de contrôle des institutions est applicable.
Art. 5 Les dispositions de la LESPA et du RELESPA sont applicables aux institutions, en tant qu'elles n'entrent pas en contradiction avec la nouvelle législation en matière de PC.
Entrée en vigueur et publication
Art. 6 1Le présent arrêté abroge l'arrêté relatif aux taxes journalières maximales applicables aux pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC) et séjournant en établissement spécialisé pour personnes âgées autorisé au sens de la loi de santé, du 26 mai 2008.
2Il entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2011.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2010 No
3) RSN 820.30
4) RSN 820.301
5) RSN 800.1
6) RSN 832.30
7) RSN 832.301